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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juil. 2024, n° 22/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BON RETOUR c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me ROUHETTE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03468
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCI BON RETOUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE et Claire MASSIERA du Cabinet Signature Litigation AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
Décision du 01 Juillet 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 01 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Y] et [W] [U] sont associés de la SCI BON RETOUR.
La SCI BON RETOUR, dont les gérants sont [W] [U] et [V] [X], a ouvert un compte dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE (la banque).
La vente d’un bien immobilier a permis à la SCI BON RETOUR de percevoir une somme de 253.489,72 euros le 21 octobre 2021. [C] [Y] et [W] [U] ont chacun reçu la somme de 100.485 euros.
Pensant ouvrir un livret d’épargne au sein de la banque UNICAJA dans le dessein de réaliser un placement financier, [C] [Y] et [W] [U] ont chacun émis à leur profit respectif les virements ci-après, depuis le compte de la SCI BON RETOUR.
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 200.970 euros, en exécution des ordres de virement émanant de la SCI BON RETOUR, énoncés ci-après :
DATE
MONTANT
BANQUE
DESTINATION
BENEFICIAIRE
12.11.2021
100.485 euros
BANCO BILBAO VISCAYA
[W] [U]
12.11.2021
100.485 euros
BANCO SANTANDER
[C]
[Y]
Le 8 janvier 2022, [C] [Y] et [W] [U] ont déposé plainte pour vol auprès du procureur de la République.
Par acte d’huissier du 16 mars 2022, la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] ont fait assigner devant la présente juridiction la société LA BANQUE POSTALE aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par les intéressés en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 1er juin 2023, la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et1231-1 du code civil et de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, de :
“- DECLARER la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 200.970 € au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à la SCI BON RETOUR, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer les entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire”.
Les demandeurs soutiennent que le montant et le caractère inhabituel des deux virements litigieux, la destination internationale de ceux-ci et le nombre très limité des opérations effectuées depuis le compte bancaire de la SCI BON RETOUR sont des indices témoignant d’une rupture dans les modalités de gestion habituelle dudit compte. En s’abstenant de contrôler la légalité des placements effectués, d’alerter et d’informer ses clients sur la nature douteuse de ces opérations, la banque a manqué à leur égard à ses obligations de vigilance et de surveillance.
Ils affirment qu’en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, la banque a ainsi contribué à leur préjudice matériel consistant dans la perte de la totalité de la somme objet des deux virements querellés et à leur préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 15 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER la société civile immobilière Bon Retour, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ECARTER toute exécution provisoire au profit de la société civile immobilière Bon Retour, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U],
— CONDAMNER solidairement la société civile immobilière Bon Retour, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société civile immobilière Bon Retour, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile”.
La société LA BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis des demandeurs. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que la SCI BON RETOUR ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’elle a elle-même effectuées, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice d’une banque située dans l’un des Etats membres de l’Union européenne, que le compte litigieux a été provisionné d’une somme suffisante préalablement à l’émission des ordres de virement, que les banques SANTANDER et BILBAO VIZACAYA, mentionnées sur les ordres querellés contrairement à la société UNICAJA, ne figurent pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par La SCI BON RETOUR si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que ces deux opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que les demandeurs n’ont fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE d’effectuer les virements litigieux.
La défenderesse indique que les articles du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peut se prévaloir. Elle ajoute que les requérants ne rapportent pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 15 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit. Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la banque connaissait son client et l’origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus et de l’épargne de l’intéressé. De surcroît, les virements querellés ne s’inscrivaient manifestement pas dans le cadre d’opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme.
Il est constant que les demandeurs n’ont jamais informé la société LA BANQUE POSTALE de la teneur des investissements réalisés et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été choisies par ceux-ci dans la perspective d’effectuer un placement financier. Il en découle que la banque est intervenue en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements si bien qu’elle n’est tenue qu’à un devoir général de vigilance.
Force est de relever qu’aucune des deux banques mentionnées sur les deux ordres de virement litigieux, ne figurait sur une liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
Si les demandeurs produisent un extrait d’un article publié sur le site internet de l’association de défense des consommateurs, intitulé « BANQUE UNICAJA BANCO – LE CLONE FRAUDULEUX UNICAJAFR.COM », le nom de cette banque n’apparaissait pas sur ces ordres de virement.
De plus, il n’est pas contesté que [C] [Y] et [W] [U] qui avaient respectivement la qualité de signataire de ces ordres de virement, ne faisaient l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection. De même, ceux-ci qui ne procèdent que par voie d’affirmation, ne saurait exciper de leur inexpérience et de leur méconnaissance en matière d’investissement sur des produits financiers pour caractériser l’état de vulnérabilité dans lequel ils étaient au moment de la réalisation des virements litigieux.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que :
— le 21 octobre 2021, le compte courant de la SCI BON RETOUR a été crédité de la somme de 253.489,72 euros,
— le 9 décembre 2021, [C] [Y] et [W] [U] ont chacun effectué un ordre de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir l’Espagne,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt de la SCI BON RETOUR,
— les demandeurs ne contestent pas l’authenticité des ordres de virement contestés,
— aucun motif n’est renseigné,
— le nom du bénéficiaire des ordres de virement correspond à celui de son émetteur,
— la banque du bénéficiaire est d’une part, la BANCO SANTANDER SA s’agissant du virement émis par [C] [Y] et d’autre part, la BANCO BILAO VIZCAYA concernant le virement ordonné par [W] [U], les motifs renseignés sont respectivement « Drayton Solution Limite », « Mermaid Estimated »,
— le nom de la banque UNICAJA n’est jamais été mentionné,
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— les demandeurs ont déposé plainte contre les deux plateformes litigieuses.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par les demandeurs qui n’en contestent pas l’exactitude. Les deux virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part des demandeurs. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la société LA BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à mettre en garde ses clients, ce d’autant que le motif renseigné était soit inexact soit lacunaire. Il appartenait aux demandeurs de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. Les demandeurs sont mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux placements financiers qui avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’association de défense des consommateurs.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de la SCI BON RETOUR. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par les demandeurs après qu’ils aient renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant chacun des deux virements autorisés par les demandeurs, ces derniers ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher à la SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE de s’être abstenue de les interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
Enfin, il sera relevé que les opérations contestées ont pu logiquement amener à la perte du capital investi sans que soit apportée la moindre preuve d’un détournement d’argent ou d’une escroquerie.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum la SCI BON RETOUR, [C] [Y] et [W] [U] aux dépens, avec distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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