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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 avr. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00382 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5J6
Minute : 25/00382
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [J] [O], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparante
DÉFENDEUR :
Madame [D] [O]
Comparante, assistée de Maître Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 19 avril 2025, concernant :
Mme [D] [O]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 29 avril 2025.
Mme [O] [D] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passé bien mais qu’elle voudrait pouvoir sortir rapidement, pour pouvoir reprendre son métier.
La tiers a été avisée de l’audience et entendue.
Maitre Nicolas JERUSALEMY a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente n’était pas assez caractérisé dans le certificat initial.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [O] [D] née le 4 décembre 1986, a été admise le 19 AVRIL à 16h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 AVRIL, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [O] [J], sa fille, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 19 avril à 16h00, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [P] lequel indiquait que Mme [O] [D] était vue en chambre d’isolement à la suite d’un retour de fugue et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours désorganisé, des idées délirantes de persécution, une anosognosie des troubles ne permettant pas à la patiente de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
A l’audience, Mme [O] a confirmé qu’elle était en hospitalisation libre au CESAME avant le 19 avril et qu’elle avait quitté l’établissement sans accord médical.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [O] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [D] le 20 AVRIL .
Le juge a été saisi le 25 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 AVRIL à 16h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 20 avril à 11h14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 22 avril à 10h31 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 avril par le directeur de l’hôpital et portée le 23 avril à la connaissance de Mme [O] [D].
L’avis motivé en date du 24 AVRIL, dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [O] [D] était hospitalisée pour une décompensation délirante avec agitation à son domicile et qu’elle présentait lors de son examen une sédation médicamenteuse rendant l’entretien peu contributif, que cette sédation avait été rendue nécessaire par une nuit sans sommeil au cours de laquelle elle s’était montrée insultante et interprétative envers les soignants qui rapportaient des propos délirants et des soliloquies, que la veille elle était ludique avec un discours sublogorrheique et délirant, qu’elle était toujours anosognosique et ne comprenait pas l’intérêt des soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas JERUSALEMY
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 29/04/2025
le greffier
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