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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03985 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ4E
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée à Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Jacques HOARAU, Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 6 janvier 1998, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a homologué une transaction aux termes de laquelle Madame [W] [C], Madame [S] [L], Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [E] [C] ont cédé à leurs co-indivisaires leurs droits dans les successions de Monsieur [E] [C], décédé le [Date décès 9] 1968, moyennant la somme de 5.200.000 Francs (792.734,89 euros), somme devant être versée à leurs bénéficiaires au plus tard le 15 janvier 1998.
En exécution de ce jugement, Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] ont fait délivrer à Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L], par des actes de commissaire de justice des 27 et 28 avril 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 303.886,51 euros.
Par un jugement du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— débouté Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré les 27 et 28 avril 2021 ;
— condamné Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [P] [C] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal ;
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le prononcé d’une astreinte ;
— rejetté les demandes de paiement de sommes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2021.
Par un arrêt du 28 février 2023, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de capitalisation des intérêts et condamné Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] à payer une somme d’argent au titre de la capitalisation des intérêts et de leur majoration ainsi que sur les dépens et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Cet arrêt a été signifié le 10 novembre 2023 à Monsieur [V] [H] [C].
Se prévalant du jugement du juge de l’exécution du 14 octobre 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2023, Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] ont fait délivrer à Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L], par des actes de commissaire de justice des 10 et 14 novembre 2023 respectivement signifiés à personne, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 371.416,38 euros.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 17 novembre 2023, Monsieur [V] [H] [C] a fait citer Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2023, faire condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des mesures abusives d’exécution et les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [V] [H] [C], représenté par son conseil et soutenant oralement ses conclusions du 3 juin 2024, maintient à titre principal ses demandes dans les termes de l’assignation et demande, à titre subsidiaire, à être exonéré du paiement de la somme de 370.524,14 euros réclamée dans le commandement contesté. Il maintient sa demande de dommages et intérêts et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2023 ne repose sur aucun titre exécutoire, dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2023 a infirmé le jugement du 14 octobre 2021 le condamnant à payer aux défendeurs la somme de 303.886,51 euros au titre de la capitalisation des intérêts et de leur majoration. Il soutient que la cause du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 27 et 28 avril 2021, qui est un acte extra-judiciaire, ne saurait constituer le titre exécutoire exigé par l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute que le montant du principal de la créance a été intégralement payé aux défendeurs ainsi que le montant des intérêts échus et exigibles. Il se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2023. A titre subsidiaire, il soutient que l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ne s’applique pas au motif que le jugement du 6 janvier 1998, qui homologue une transaction, n’a pour effet que de donner force exécutoire à cette transaction qui ne prévoit nullement la majoration des intérêts au taux légal, et ne constitue pas un jugement de condamnation. A titre infiniment subsidaire, il demande à être exonéré de la majoration de 5 points des intérêts légaux au regard du contexte du litige et de sa situation personnelle, étant retraité de l’éducation nationale.
Par des conclusions en intervention volontaire signifiées le 19 décembre 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] demandent au juge de l’exécution de leur donner acte de leur intervention volontaire, d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 14 novembre 2023 et de condamner Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir qu’en raison de l’infirmation prononcée par la Cour d’appel le 28 février 2023, la condamnation à la somme de 303.886,51 euros du jugement du 14 octobre 2021 a été annulée. Ils considèrent que les commandements ont été délivrés de manière abusive et avec l’intention de nuire.
Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C], représentés par leur conseil et reprenant leurs conclusions du 3 octobre 2024, concluent au débouté des demandes adverses. Ils sollicitent la condamnation solidaire du demandeur et des intervenants volontaires à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2023 n’a jamais annulé les dispositions du jugement du 14 octobre 2021 qui déboute Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré les 27 et 28 avril 2021 et que ce commandement qui a été validé doit pleinement s’appliquer, ayant force exécutoire et autorité de chose jugée. Ils ajoutent que les cause du commandement délivré les 27 et 28 avril 2021, devenues exécutoires s’appliquent de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour le juge de l’exécution de prononcer une condamnation à cet effet et qu’ils ne peuvent être remis en cause. Ils soutiennent que la présente procédure révèle une véritable intention de nuire faisant dégénérer l’action en justice en abus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L]
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 371.416,38 euros le 10 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [H] [C] et le 14 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L].
Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] disposant du droit à agir pour contester la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente visé ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire principale en application des dispositions précitées des articles 328 et 329 du Code de procédure civile.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte de l’article R. 221-1 du même code que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] contestent l’existence d’un titre exécutoire au bénéfice des défendeurs.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 10 et 14 novembre 2023 est fondé, d’une part, sur le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 octobre 2021, et d’autre part, sur l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 28 février 2023. Il reprend le décompte des intérêts réclamés au 31 octobre 2023 détaillé comme suit : principal de 280.263,50 euros et intérêts arrêtés au 20 février 2021 suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2023 pour un montant de 303.886,51 euros et intérêts pour la période postérieure du 21 février 2021 au 31 août 2023 pour un montant de 66.637,63 euros.
Or, dans son arrêt du 28 février 2023, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement du juge de l’exécution du 14 octobre 2021 en ce qu’il condamne Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 303.886,51 euros au titre de la majoration de 5% des intérêts au taux légal et qu’il prononce la capitalisation des intérêts échus.
Le seul fait que l’arrêt de la Cour d’appel ait confirmé le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré les 27 et 28 avril 2021 ne confère pas pour autant à cet acte extra-judiciaire la force exécutoire et l’autorité de chose jugée attachées à une décision de justice.
Dès lors, Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] soutiennent à juste titre que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 10 et 14 novembre 2023 ne repose sur aucun titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 10 et 14 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faute pour Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] de justifier du préjudice résultant de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] , Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] seront condamnés in solidum à leur verser à chacun une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L].
PRONONCE l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 10 et 14 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] pour un montant total de 371.416,38 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à payer à chacun de Monsieur [V] [H] [C], Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] épouse [L] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C], Monsieur [E] [Z] [C] et Monsieur [D] [C] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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