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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01249 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01249 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZJS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Sandy LICARI, vestiaire 234
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AREAL (APOGEE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NIPP HOLDING, NIPP GROUPE, prise en la personne de son représentant légal devenue la société FINANCIERE BEKTESHI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/01249 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZJS
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à la requête déposée par la SARL AREAL (APOGEE) le 25 avril 2024, le juge consulaire agissant sur délégation du président du tribunal judicaire de Strasbourg a par ordonnance du 30 avril 2024 enjoint à la SASU NIPP HOLDING, NIPP GROUPE de payer à la requérante la somme de 23.496,91€ en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance au titre de factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée à la SASU NIPP HOLDING, NIPP GROUPE le 13 mai 2024 et cette dernière a formé opposition par déclaration au greffe du 4 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, les deux parties étant convoquées et renvoyée à la mise en état du 21 janvier 2025 pour constitution d’avocats.
La société AREAL a constitué avocat le 12 décembre 2024.
Par conclusions du 23 décembre 2024, la société AREAL sollicite de voir :
— DECLARER infondée l’opposition formée par la société NIPP,
— CONDAMNER la société NIPP à payer à la société AREAL la somme de 23.496,6l € avec intérêts au taux légal et à compter du 22 février [Immatriculation 3],
— CONDAMNER la société NIPP à payer à la société AREAL une indemnité de
2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l‘instance, y compris ceux liés à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle expose que la défenderesse démontre sa mauvaise foi dès lors qu’à la suite de multiples relances, la société NIPP a reconnu devoir le montant des impayés au titre de deux factures impayées et s’est engagée à le régler en 5 mensualités de 4.700 euros, proposition jamais respectée alors que dans son courrier d’opposition, elle fait état de prétendues erreurs de comptabilité ou d’échanges commerciaux sans produire la moindre pièce.
Bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, le 19 juin 2024, la société défenderesse n’a pas constitué avocat en dépit du temps qui lui a été accordé pour le faire.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que la demanderesse n’a pas justifié des modalités de délivrance de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la société NIPP HOLDING mais l’opposition ayant été valablement réceptionnée le 4 juin 2024 soit moins d’un mois après la signification est recevable pour avoir été formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, ce qui n’est pas discuté ;
Sur la demande principale en paiement :
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’article 9 du même code, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Qu’en vertu de l’article 1353du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’en l’espèce, au soutien de sa demande la société AREAL exerçant une activité de commerce de gros en revêtements de sols et murs sous l’enseigne commerciale APOGEE produit :
— La facture émise le 30 septembre 2023 à l’encontre de la société NIPP EST pour un montant de 10.992,12€,
— La facture émise le 30 octobre 2023 à l’encontre de la société NIPP EST pour un montant de 12.504,79€,
— Des bons de livraison signés,
— Le courrier de mise en demeure du 2 février 2024 et la réponse de la société NIPP par courriel du 5 février suivant indiquant vouloir payer le montant des deux factures par 5 paiements de 4700 euros, le 15 de chaque mois,
— La seconde lettre recommandée de mise en demeure avec accusé réception signé le 22 février 2024,
— Un extrait Kbis de la société immatriculée sous le numéro 915 241 541 au RCS de [Localité 9] sous la dénomination sociale : FINANCIERE KEKTESHI HOLDING exerçant sous l’enseigne CLEAN UP ALSACE ;
Attendu que toutes les pièces produites font référence à la dénomination sociale : société NIPP GROUPE ou NIPP HOLDING y compris le courrier d’opposition rédigée par cette société alors que le numéro d’immatriculation 915 241 541 mentionne une autre dénomination sociale à savoir la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING, exerçant son activité sous l’enseigne commerciale CLEAN UP ALSACE ;
Attendu que la demanderesse est restée taisante sur ce point ;
Attendu toutefois que la consultation par le Tribunal en délibéré du site internet PAPPERS a permis de découvrir que selon le procès-verbal de décision de l''associé unique – Monsieur [U] BEKTESHI- daté du 21 novembre 2023, la SAS NIPP HOLDING a changé de dénomination pour devenir la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING ;
Attendu que la société défenderesse a reconnu la créance de la demanderesse par courriel du 5 février 2024 justifiée par les pièces produites et n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il sera fait droit à la demande comme précisé au dispositif ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les dépens incluant les frais d’injonction de payer doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en l’espèce la défenderesse ;
Qu’il est par ailleurs équitable d’accorder à la société AREAL la somme de 1.500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l''exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé, par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 juin 2024 par la société NIPP HOLDING devenue la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING à l’ordonnance portant injonction de payer minutée 24/00149 rendue le 30 avril 2024 par le juge de [Localité 9]
MET ladite ordonnance à néant
ET statuant de nouveau
CONDAMNE la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING -ex société NIPP HOLDING à payer à la société AREAL la somme de 23.496,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février [Immatriculation 3],
CONDAMNE la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING -ex société NIPP HOLDING aux dépens, incluant les frais de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la société FINANCIERE BEKTESHI HOLDING -ex société NIPP HOLDING à payer à la société AREAL somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le-Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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