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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02214 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CYC
AFFAIRE : SCI VIVIER MERLE, SARL EVOLEM DEVELOPPEMENT C/ SA GECINA, SCI BGV LYON 1, METROPOLE DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCI VIVIER MERLE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL EVOLEM DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA GECINA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCI BGV LYON 1
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
METROPOLE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024 – Délibéré 28 Janvier 2025
Notification le
à :
[Z] [E] de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805 (Grosse + expédition)
Maître [N] [F] de la SELARL BK AVOCATS – 438 (expédition)
Maître, Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT – 658 (expédition)
Maître [H] [P] de la SELARL LX [Localité 9] – 938 (expédition)
+ service du duivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La société EVOLEM CONSTRUCTION, titulaire d’un bail à construction expirant en 2035 concédé par la SCI VIVIER MERLE sur des parcelles sises [Adresse 1] et cadastrées AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 2], envisage la rénovation de l’immeuble à usage de bureaux de 8 étages qu’elle a fait construire sur ce terrain.
Par arrêté du 9 octobre 2024, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 383 24 00133.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT ont fait assigner en référé la société GECINA, la société BGV V LYON 1 SCI et la METROPOLE DE LYON aux fins d’expertise préventive.
A l’audience du 17 décembre 2024, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions. Au soutien de leur demande, elles exposent qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La société BGV V LYON 1 SCI, par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 et à l’audience, a formulé protestations et réserves.
La METROPOLE DE [Localité 9], par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 et à l’audience, a formulé protestations et réserves.
La société GECINA a formulé à l’audience protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [C] [X]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis114 [Adresse 8], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles voisines dépendant des parties à la procédure ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété avec l’accord des copropriétaires, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la société VIVIER MERLE et la société EVOLEM DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 28 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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