Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00054 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F357
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DELHUMEAU
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DELHUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 19 novembre 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le 13.3.2009, [T] [M] et [L] [N] se sont pacsés.
Le 17.12.2007, ils ont acquis en indivision à parts égales un immeuble sis au lieudit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 9] ([Localité 22]) au prix de 100 000 €.
À cet effet, ils ont souscrit deux emprunts de :
— 87 080 € la [12] ultérieurement renégocié,
— 20 000 € auprès de [18] soldé en février 2017.
Le 17.02.2013, ils ont rompu ce pacs.
Le 30.6.2018, [T] [M] a quitté le logement commun où est demeuré [L] [N].
Le 04.01.2023, elle l’a assigné devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17] statuant en matière patrimoniale.
Le 11.01.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 21.5.2024 puis renvoyée à celle du 18.6.2024.
À cette audience, la clôture des débats a été révoquée et l’affaire reportée au 19.11.2024 avec un calendrier de procédure, le tribunal ayant :
— relevé d’office l’impossibilité de renoncer une attribution préférentielle au profit d’ex pacsés,
— invité le défendeur à justifier de sa capacité financière en vue de l’attribution à lui de l’immeuble indivis.
À l’issue de l’audience du 19.11.2024, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [M] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 11.9.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de son indivision avec le défendeur sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] puis :
— y désigner Maître [U], notaire à [Localité 19],
subsidiairement le président de la [13] avec faculté de délégation sauf à Maître [B] et Maître [U], notaires à [Localité 15] et [Localité 21], et le magistrat en charge de surveiller ces opérations,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à 300 000 €,
— constater l’accord des parties pour sa mise en vente,
— dire que à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, elle pourra passer seule, sans le concours du défendeur, les actes nécessaires à sa vente,
— l’autoriser à signer seule les mandats de vente pour 300 000 € avec faculté d’autoriser l’agent immobilier à baisser le prix jusqu’à 200 000 €, les compromis de vente et l’acte authentique au prix minimum de 200 000 €,
— l’habiliter à représenter le défendeur dans tous les actes relatifs à la vente de cet immeuble,
— ordonner l’expulsion du défendeur des lieux avec, si besoin, le concours de la force publique,
subsidiairement, si l’autorisation de signer seule les mandats de vente et l’expulsion du défendeur étaient refusées, ordonner, à défaut de vente amiable de l’immeuble dans les 6 mois de la décision à intervenir, la vente judiciaire de ce bien à une valeur non inférieure à 300 000 € et avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchères,
— dire que l’actif indivis sera constitué du prix de vente de l’immeuble,
— dire que le défendeur est redevable à l’indivision d’une indemnité pour la jouissance privative de l’immeuble indivis du 01.7.2018 et jusqu’au partage définitif, de 1 000 € par mois,
— débouter le défendeur de toutes ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
— dire qu’il devra restituer à l’indivision :
— les sommes qu’il a utilisées pour la constitution de son épargne personnelle 60 € par mois depuis mai 2008,
— 1 825,09 € au titre du remboursement d’un prêt de 7 700 € utilisé à son profit,
— dire que le passif indivis sera constitué du solde des prêts [11] à la date du partage :
— n° 1856757/13335 de 82 000 €
— n° 9858603/13335 de 14 847,09 €,
— dire que l’indivision lui doit au titre :
— des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis 179 000 €
— de l’assurance maison du 01.01.2018 au 17.7.2019 : 430,12 €,
— dire que l’indivision a une dette envers le défendeur pour le remboursement des emprunts immobiliers depuis le 01.7.2018,
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le remboursement d’emprunt avant la séparation ne constitue pas une dépense de la vie courante, déclarer le défendeur irrecevable à réclamer une quelconque créance antérieure au 27.4.2018 comme prescrite,
— dire n’y avoir lieu à calcul du profit subsistant au titre du paiement des emprunts immobiliers,
— dire que l’indivision doit au défendeur aux titres :
— des taxes foncières 2018 à 2022 : 1 913 €,
— des taxes Habitation 2018 et 2019 : 440 €
— du remboursement de l’assurance habitation depuis juillet 2019, soit 2 467 € au 05.7.2023,
— débouter le défendeur de sa demande au titre de l’entretien de la chaudière,
— le condamner à lui restituer ses objets et mobiliers personnels selon la liste qu’elle a établie,
— le condamner à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
[L] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 15.7.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de son indivision avec la demanderesse sur l’immeuble indivis puis :
— y désigner Maître [B], notaire, à [Localité 15]
subsidiairement, le président de la [13] avec faculté de délégation sauf à Maître [B] et Maître [U], notaires à [Localité 15] et [Localité 20], et le magistrat chargé de surveiller ces opérations,
— débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion,
— lui attribuer préférentiellement l’immeuble indivis à charge pour lui de payer à la demanderesse une soulte correspondant au montant de ses droits qui sera déterminée par le notaire,
— subsidiairement, le lui attribuer de manière pure et simple,
— très subsidiairement, l’autoriser à passer unilatéralement les actes de vente si, dans les 6 mois de la décision à intervenir, la demanderesse ne les signe pas, les mandats de vente, le compromis et la vente par acte authentique pour la valeur de l’immeuble de 205 000 € avec faculté d’autoriser l’agent immobilier jusqu’à 200 000 € et signer unilatéralement le compromis et l’acte authentique de vente à ce prix minimum,
l’habiliter à représenter la demanderesse dans tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble indivis,
— à titre très infiniment subsidiaire, si l’autorisation de passer unilatéralement l’acte de vente lui était refusée, ordonner sa vente judiciaire au prix minimum de 200 000 € si la vente amiable n’a pas pu être réalisée dans les 6 mois de la décision à intervenir,
— juger que l’actif indivis est constitué du prix de vente de l’immeuble,
— juger que le passif indivis est constitué du solde des prêts [11] à la date du partage :
— n°1856757/13335 de 82.000 €
— n°9858603/13335 de 14.847,09 €,
— juger que l’indivision lui doit :
— 141 116, 77 € au titre du remboursement de l’emprunt et débouter la demanderesse de sa demande de prescription quinquennale ou, si elle était appliquée, 98 643,84 €,
— 4 445 € au titre du paiement des taxes foncière et d’habitation,
— 3 014 € au titre du paiement des cotisations d’assurance du bien indivis,
— 1 284,21 € au titre de l’entretien de la chaudière,
— juger qu’il doit à l’indivision :
— une indemnité d’occupation à compter du jour de l’assignation,
à titre subsidiaire ne pas tenir compte des deux premières années dans l’établissement de la somme due,
— fixer la valeur locative pour le calcul de cette indemnité à 680 € par mois,
— juger qu’il ne doit pas à l’indivision les sommes sollicitées au titre d’une éventuelle constitution d’épargne personnelle ou remboursement d’un prêt de 7 700 € et débouter la demanderesse de ces demandes,
— juger que l’indivision doit à la demanderesse 430,12 € au titre du paiement de l’assurance maison,
— juger que l’indivision ne doit pas à la demanderesse 66 813,01 € au titre des travaux et la débouter de cette demande,
— débouter la demanderesse de sa demande de restitution d’objets et mobiliers, juger qu’elle a récupéré ses effets personnels,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser 9 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la débouter à ce titre,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fonde sa défense sur les articles 815 à 815-13, 829, 840, 861 à 892 du code civil, 515 et suivants, 700, 1074-1, 1136-1 -1359 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Les parties s’accordant pour procéder au partage de leur indivision, cette demande doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
Toutefois, leurs demandes respectives vont au delà de la seule indivision du chef de l’immeuble. Les opérations s’étendront dès lors à leurs intérêts patrimoniaux selon les prévisions de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
II : l’immeuble indivis
A/ la valeur de l’immeuble
La demanderesse produit une unique évaluation de 300 000 € réalisée à sa seule diligence le 17.01.2018 par un agent immobilier qui indique avoir visité la maison mais ne la décrit pas. (sa pièce 9)
Cette évaluation n’est pas exactement celle de l’ensemble immobilier mais du prix que l’agent propose d’indiquer pour l’offre de vente sur son site alors que, notoirement, les transactions se réalisent sur un prix négocié à la baisse.
Le défendeur produit deux évaluations (ses pièces 10 et 11) :
— l’une de 200 000 € établie le 22.5.2018 qui décrit un ensemble immobilier s’étendant sur 8 745 m2 et une surface habitable de 209 m2. Le tout est en bon état et entretenu,
— l’autre de 180 000 à 200 000 € établie le 04.6.2018, précisant notamment que la cuisine n’est pas équipée et qu’une pièce vitrée ainsi qu’une grande dépendance de 130 m2 sont revêtues d’une couverture en évrite amiantée.
Les évaluations produites en défense sont très circonstanciées et, a priori dès lors, plus convaincantes d’autant que l’ensemble immobilier n’a pas de cachet particulier et est implanté sur une petite commune de moins de 1 000 habitants située à environ 50 kilomètres du chef lieu de département.
Depuis 2018, le marché immobilier a progressé, notamment à la faveur de la crise sanitaire, mais s’est ensuite effondré.
L’immeuble sera dès lors évalué à 205 000 € et cette valeur retenue à l’actif ainsi qu’au lot du défendeur si l’immeuble lui est attribué en pleine propriété. Pour parer à toute discussion sur l’évolution de cette valeur jusqu’au partage, elle sera indexée d’office.
En revanche, si l’immeuble est cédé à un tiers avant l’issue du partage, ce sera alors son prix net de vente qui prendra place à l’actif indivis.
B/ l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
La demanderesse estime à 1 000 € par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur sur la base d’une évaluation de l’immeuble à 300 000 € et d’une valeur locative mensuelle de 1 250 € assortie d’un abattement de 20%.
Le taux de rendement qu’elle applique est dès lors de 5%, ce qui est cohérent d’autant que ce rendement est dénué de charges fiscales. Cependant, la valeur retenue de l’immeuble n’est pas de 300 000 € mais de 205 000 € en sorte que la valeur locative est de 854 € par mois.
D’autre part, l’abattement usuel à raison de la précarité juridique de l’occupation se situe dans une fourchette de 20 à 30% alors qu’il n’est produit aucun indice d’une telle précarité plus ou moins importante. La valeur médiane de 25% sera dès lors appliquée en faveur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 641 € au jour du présent jugement.
Pour parer à toute discussion sur l’évolution de cette valeur jusqu’au partage, elle sera indexée d’office.
Vu l’article 373-2-2, I, 6°alinéa 3 du code civil ;
La demanderesse entend que cette indemnité prenne effet au début de la jouissance privative des lieux par le défendeur, soit le 01.7.2018 tandis que celui-ci entend ne fixer son point de départ qu’à la date d’assignation ou en la décalant de deux ans. Il en veut pour cause le défaut de toute contribution de la demanderesse à l’entretien et l’éducation de leur fille restée vivre auprès de lui lorsque sa mère a quitté brutalement les lieux.
La demanderesse ne prétend en effet pas avoir contribué aux besoins de l’enfant commun âgée de 15 ans lorsqu’elle a quitté le foyer familial ni ne conteste sérieusement que le défendeur ait continué d’en assumer seule la charge. L’hypothèse non établie qu’il l’ait empêchée de voir leur fille ne peut pas fonder son défaut de contribution dont le droit d’habitation est une modalité.
Cette jeune fille a atteint sa majorité le 08.12.2020, date à partir de laquelle le défendeur ne disposait plus que subsidiairement d’une action alimentaire de son chef contre la demanderesse. C’est dès lors à partir de cette date que sera situé le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Il est enfin rappelé qu’il en est redevable dans son entièreté à l’indivision et non pour moitié à la demanderesse, ce qui revient certes arithmétiquement au même mais est conforme au droit de la liquidation de l’indivision qui établit des flux entre chaque partie et l’indivision et non pas directement entre les parties.
Au 31.12.2024, cette dette s’élève à 30 768 €. Elle sera à parfaire jusqu’au premier trois événements que seront la clôture des opérations de partage, la vente de l’immeuble à un tiers ou son attribution en pleine propriété à [L] [N]. Elle composera le compte d’administration de ce dernier.
III : les comptes d’administration
A/ le compte d’administration de [T] [M]
Le défendeur n’impute aucune dette indivise à la demanderesse qui réclame deux créances.
Vu l’article 815-13 du code civil ;
1/ les travaux d’amélioration
La demanderesse réclame à ce titre 179 000 € qu’elle dit être issus de la vente d’un propre dont 54 290 € ont été versés sur le compte joint et de l’assurance-vie de sa grand-mère de 30 988,84 €. Elle estime que ces travaux ont procuré à l’immeuble indivis une plus value de 21% de sa valeur de 300 000 €.
Le défendeur lui oppose la prescription ainsi que conteste cette créance. Il estime que la production de factures et tickets de caisse ne l’établit pas.
La demanderesse produit sous une unique pièce 5 un paquet de plus de 130 feuilles essentiellement constituées de copies de tickets de caisse, quelques factures et une copie de chèque qu’elle n’a pas pris la peine d’organiser selon la nature des travaux ou d’une quelconque autre façon.
Les tickets de caisse, dont certains peu lisibles, n’établissent ni la plus value issue du matériel y figurant ni la destination du matériel y figurant.
Certaines factures sont à son nom et d’autres à celui du défendeur ou de “M et Mme [N]”.
De plus, la demanderesse n’établit pas que les travaux réalisés au moyen de ces achats ne l’auraient été que par elle à l’exclusion de toute industrie du défendeur ou de tiers, laquelle indispensable industrie participe nécessairement de toute plus value issue de travaux.
La demanderesse justifie de la vente d’un propre le 19.10.2007 et du versement de 54 290 € de son produit sur le compte joint le 26.10.2007 (ses pièces 6 et 7). Elle ne produit cependant pas les relevés ultérieurs continus du compte joint qui établiraient qu’elle n’a pas ensuite prélevé tout ou partie de cette somme à son profit ou qu’elle aurait régulièrement alimenté ce compte en sus de ce virement.
Il ressort de sa pièce 8 que la somme de 30 988,84 € a été versée le 23.11.2006 sur un compte chèque à son seul nom et elle n’établit pas un virement ultérieur sur le compte joint.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
2/ la prime d’assurance
Le défendeur reconnaît à la demanderesse, tant en page 18 de ses conclusions qu’à leur dispositif, la créance de 430,12 € qu’elle réclame au titre de la prime d’assurance de l’immeuble indivis réglée en 2019.
Cette demande sera en conséquence accueillie.
B/ le compte d’administration de [L] [N]
1/ les créances de [L] [N]
Vu l’article 815-13 du code civil ;
* le remboursement de l’emprunt
Le défendeur réclame compte à l’indivision de toutes les sommes qu’il a réglées au titre de l’emprunt tandis que la demanderesse lui reconnaît une créance à ce titre mais seulement à compter de leur séparation.
Quelle que soit la façon dont les parties ont pourvu aux besoins de leur foyer durant leur vie commune, elles l’ont fait en deniers ou en industrie selon une organisation domestique et financière réciproquement consentie qu’elles ne peuvent pas remettre en cause à la faveur de leur séparation.
Ces paiements ne peuvent en conséquence être considérés qu’à compter de la séparation des parties le 30.6.2018.
Depuis la séparation du couple, les deux emprunts ont amortis par mensualités de 534,35 € et 191,82 € et leurs tableaux d’amortissement (pièce 6 du défendeur) mentionnent que :
— celui de 82 000€ (n° 1856757 /13335) était remboursable en 192 mensualités, la 185ème se situant au 05.12.2023 en sorte que la 192ème et dernière a eu lieu le 05.7.2024.
— celui de 14 847,09 € (n° 9858603/13335) a été a été soldé le 05.01.2024.
Dès lors, d’une part, depuis le 01.7.2018, le défendeur a réglé aux titres de ces emprunts :
— 73 mensualités de 534,35 €, soit 39 007,55 €,
— 67 mensualités de 191,32 €, soit 12 818,44 €
soit un total de 51 825,99 €.
D’autre part, le passif n’inclura aucun poste au titre de ces emprunts.
Si cet investissement a participé à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 susdit, il n’a pas participé à son amélioration et ne relève ainsi pas de la règle du profit subsistant.
* les taxes foncières et d’habitation
Le défendeur réclame compte à l’indivision de ces taxes depuis 2014 tandis que a demanderesse ne les lui reconnaît que depuis 2018.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’organisation financière des parties durant leur vie commune procède d’un accord non susceptible de comptes ultérieurs.
Ces créances ne seront dès lors reconnues au défendeur qu’à compter de la séparation du couple, c’est-à-dire à hauteur de :
— 1 913 € au 31.12.2022 en ce qui concerne la taxe foncière,
— 440 € au 31.12.2019 en ce qui concerne la taxe d’habitation.
* l’assurance de l’immeuble
Le défendeur réclame 3 014 € au titre des paiements opérés de ce chef depuis la séparation jusqu’au 04.7.2023 y inclus 430,12 € pour la prime de 2018 tandis que la demanderesse lui reconnaît cette créance mais dans la limite de 2 467 €.
Or, le défendeur admet que c’est la demanderesse qui a réglé la somme de 430,12 € tant en page 18 de ses conclusions qu’à leur dispositif.
Il sera en conséquence reconnu au défendeur une créance de 2 467 €.
* l’entretien de la chaudière
Le défendeur réclame 1 284,21 € au titre de l’entretien de la chaudière de 2014 à 2022.
Or, d’une part et ainsi que susdit, les dépenses réalisées durant la vie commune ne sont de principe pas susceptibles de comptes.
D’autre part, s’il est probable qu’un immeuble non chauffé se détériore, l’entretien de la chaudière qui l’équipe est essentiellement utile à son occupant qui a la charge de son entretien en vertu du décret n°87-712 du 26.8.1987.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
2/ les dettes de [L] [N]
* l’épargne par mensualités de 60 €
La demanderesse estime que le défendeur est redevable à l’indivision de l’épargne qu’il s’est constitué durant leur vie commune en opérant des prélèvements mensuels de 60 € sur leur compte joint. Le défendeur réfute cette épargne et estime cette demande prescrite, il ajoute ne pas comprendre le lien avec le bien indivis.
Il ‘est pas nécessaire que les comptes entre les membres d’un couple séparé aient un lien avec leurs biens indivis. En effet, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus au titre de l’accueil de la demande de partage, l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire prévoit le règlement de leurs “intérêts patrimoniaux” et pas seulement de leur indivision.
Si les parties avaient été mariées sous le régime de la communauté, leurs revenus et l’épargne constituée durant le mariage par l’un et/ou l’autre auraient été des biens communs en sorte que l’utilisation de ces communs au profit du patrimoine d’un seul aurait généré récompense.
Il n’en va pas de même pour des personnes pacsées ayant un compte joint qui traduit au moins en partie leur organisation financière réciproquement consentie laquelle ne donne pas lieu à comptes.
Surtout, comme l’indique le défendeur, cette demande est prescrite en vertu de l’article 815-10 du code civil.
* la somme de 1 825,09 €
La demanderesse réclame cette somme au titre d’un remboursement de 7 700 € que le défendeur aurait utilisé à son profit. Elle prouve un emprunt commun de 7 700 € et non personnel au défendeur (sa pièce 10) et le versement de cette somme sur leur compte joint (sa pièce 11) mais ses annotations manuscrites selon laquelle cette somme aurait été reversée au défendeur ne valent pas preuve.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
* l’indemnité d’occupation compose également le compte d’administration de [L] [N] ainsi qu’il a été dit ci-dessus au titre de l’immeuble indivis.
IV : la destination de l’immeuble indivis
Cette destination dépend de la capacité financière du défendeur qui réclame l’attribution en pleine propriété de l’immeuble indivis à régler la soulte susceptible d’en résulter à sa charge.
Bien que les comptes d’administration doivent être actualisés des chefs de l’assurance habitation, la taxe foncière et l’indemnité d’occupation, il est permis de se faire une idée de cette charge en établissant l’aperçu liquidatif suivant pour l’hypothèse d’accueil de la demande d’attribution réclamée.
* compte d’administration de [L] [N] :
— créance à actualiser : 56 645,99€ (51 825,99 du chef des emprunts + 1 913 € au 31.12.2022 du chef de la taxe foncière + 440 € au 31.12.2019 du chef de la taxe d’habitation + 2 467 € au 04.7.2023 du chef de l’assurance),
— dette à actualiser : 30 768 € au 31.12.2024 du chef de l’indemnité d’occupation,
total à actualiser : créance de [L] [N] de 25 877,99 €
* actif indivis :
— immeuble : 205 000 €
* passif indivis
— solde des emprunts : néant car soldés
— dette envers [T] [M] : 430,12 €
— dette envers [L] [N] (compte d’administration) : 25 877,99 €
total à actualiser : 26 308,11 €
* actif net : 178 691,89 € à actualiser
* droit des parties :
* [T] [M] :
+ 1/2 de l’actif net : 89 345,94 €
+ sa créance : 430,12 €
total = 89 776,06 €
* [L] [N] :
+ 1/2 de l’actif : 89 345,94 €
+ sa créance : 25 877,99 €
total : 115 223,93 €
Dans l’hypothèse où [L] [N] recevrait la pleine propriété de l’immeuble, les lots respectifs seraient ainsi composés :
* lots de [T] [M] :
soulte à recevoir de 89 776,06 €
* lots de [L] [N] :
+ l’immeuble : 205 000 €
— soulte due à [T] [M] : 89 776,06 €
total égal à ses droits : 115 223,94 € (à 1 centime près)
La soulte qui serait dès lors due par le défendeur s’élèverait à 89 776,06 € à affiner du chef de quelques postes à actualiser mais sans modification très sensible.
Il est regrettable qu’il ne justifie pas de ses revenus mais il est observé que, selon l’attestation de la [12] (sa pièce 41) :
— il est client de cette banque depuis le 17.01.1975 alors qu’il n’avait alors que 6 mois,
— son compte personnel ouvert le 04.4.2021, alors qu’il avait 47 ans, fonctionne sans incident,
— il n’a aucun crédit auprès de cette banque.
La demanderesse n’établit pas que le défendeur aurait eu d’autres incidents de paiements sur d’autres comptes ouverts auprès de cette banque ou d’autres banques ni qu’il serait par ailleurs endetté.
Il est également relevé que le défendeur est actuellement âgé de 50 ans, et donc loin de la retraite ce qui lui permet d’accéder à un salaire meilleur qu’une pension de retraite.
Bien que ces éléments soient assez minces, il s’en évince que le défendeur n’est pas inéligible à un emprunt qui lui permettrait d’honorer la soulte. Il est au demeurant observé que, depuis la séparation il a seul assumé le règlement des mensualités de l’emprunt indivis pour un total de 726,67 € (5354,35 + 192,32) et qu’une simulation rapide sur un prêt au taux nominal fixe de 3,95% lui permettrait d’amortir un emprunt sur moins de 14 ans, soit avant l’âge théorique de sa retraite.
Enfin, l’attribution de la pleine propriété de l’immeuble au défendeur serait plus favorable à la demanderesse qu’une vente qui pourrait tarder compte tenu de la mauvaise tenue du marché immobilier. Elle serait également plus favorable aux deux parties qu’une licitation dont le coût de mise en oeuvre est notoirement onéreux et tout aussi notoirement de moindre rapport.
Cet avantage n’étant cependant réalisable qu’à la condition que le défendeur dispose du financement utile au règlement de la soulte, il lui sera imparti pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement passé lequel l’immeuble devra être cédé sans son concours et hors sa présence afin qu’il n’y fasse pas obstacle.
L’autorisation délivrée à cet effet à la demanderesse tiendra compte de la valeur retenue de l’immeuble.
Le défendeur fait valoir à juste titre être éligible à l’attribution préférentielle en vertu de l’article 515-6 du code civil qui renvoie aux articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 du code civil.
Sa demande à cet effet sera en conséquence accueillie dans la limite ci-dessus bien qu’elle lui soit moins favorable qu’une attribution simple, qu’il ne réclame que subsidiairement, l’attribution préférentielle ne produisant pas ses effets immédiats contrairement à l’attribution simple au moyen d’une exécution provisoire qui aurait mis un terme à son indemnité d’occupation.
V : les meubles et objets réclamés par [T] [M]
La demanderesse a dressé une liste de biens dont elle affirme qu’ils lui appartiennent et sont restés entre les mains du défendeur lequel affirme qu’elle a récupéré tout ce qui lui appartient avec l’aide de plusieurs personnes.
Il produit en effet plusieurs attestations concordantes selon lesquelles, quelques temps après le départ du domicile familial de la demanderesse, elle est revenue sur les lieux accompagnée de cinq personnes véhiculées qui l’ont aidée à débarrasser la maison de tout ce qu’elle entendait récupérer.
La demanderesse n’établit pas que de tels biens lui appartenant seraient restés dans les lieux outre qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
VI : la commise d’un notaire
La nécessité de parfaire les comptes et de réaliser l’immeuble indivis caractérise la complexité requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
À défaut d’accord des parties sur le nom de ce notaire, le principe d’impartialité objective commande de désigner un notaire neutre étant rappelé que cela n’est pas de nature à libérer les parties des sommes qu’elles devraient aux notaires à qui elles se sont déjà adressées.
VII : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aucune des parties ne succombant plus que l’autre, les dépens jusqu’alors exposés et ceux du notaire commis seront employés en frais privilégiés de partage tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le notaire commis ne pouvant guère travailler utilement tant que ce jugement ou l’arrêt d’appel qui en serait élevé ne soit définitif, ce jugement sera dépourvu de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne :
— l’ouverture des opérations de partage, la commise d’un notaire et la provision à lui régler,
— l’obligation du défendeur de justifier du capital utile au règlement de la soulte.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
clôture les débats au 19.11.2024,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [T] [M] et [L] [N],
commet pour y procéder le Président la [14] avec faculté de délégation sauf à Maître [U], notaire à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) et Maître [B], notaire à Civray (Vienne), sous la surveillance du juge désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
dit qu’il devra parfaire les postes relatifs aux taxes foncières, primes d’assurance et indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier indivis,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe la provision à régler au notaire commis à 2 500 €, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire relèvent des frais privilégiés de partage,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année maximum, sous réserve des articles 1369 et 1370,
fixe à 205 000 € la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 10] cadastré section G n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une surface de 87a 45ca,
indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de base étant le dernier connu à la date du présent jugement, l’indice d’arrivée étant le dernier connu à la date du partage,
dit que cette valeur prendra place à l’actif indivis sauf si ce bien est cédé avant l’issue du partage, dans ce cas c’est son prix net vendeur qui prendra place à l’actif indivis,
fixe l’indemnité d’occupation due par [L] [N] à l’indivision à la somme mensuelle de 641 €, ce à compter du 18.12.2020 et jusqu’au premier des trois événements suivants :
— clôture des opérations de partage,
— attribution de la pleine propriété de l’immeuble à [L] [N],
— vente de l’immeuble à un tiers,
fixe la créance que [T] [M] détient contre l’indivision à 430,12 €,
fixe les créances suivantes de [L] [N] contre l’indivision :
— 51 825,99 € du chef du remboursement des emprunt immobiliers,
— 1 913 € au 31.12.2022 du chef des taxes foncières, à parfaire au jour du partage,
— 440 € au 31.12.2019 du chef de la taxe d’habitation,
— 2 467 € du chef de l’assurance du bien indivis jusqu’au 04.7.2023, à parfaire au jour du partage,
attribue préférentiellement à [L] [N] la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 10] cadastré section G n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une surface de 87a 45ca,
ce à condition qu’au plus tard à l’issue de quatre mois suivant la signification du présent jugement, il justifie disposer d’un capital d’au moins 89 000 € dédié au règlement de la soulte due à [T] [M],
précise que ce financement devra être justifié entre les mains du notaire et que, s’il en est requis par la demanderesse ou toute autorité chargée de l’expulsion, ce notaire devra attester de son effectivité ou de son absence,
dit que ce financement devra être versé au notaire commis dès que ce jugement sera définitif ou, en cas d’arrêt d’appel confirmatif de ce chef, dès la signification de cet arrêt, ce notaire devant le consigner jusqu’à l’issue du partage sauf accord concordant des parties pour le libérer en tout ou partie au préalable,
dit que passé le délai de quatre mois depuis la signification de ce jugement, si [L] [N] n’a pas justifié disposer de ces fonds :
— il devra libérer l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 10] cadastré section G n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une surface de 87a 45ca,
à défaut de le libérer spontanément, ordonne son expulsion et celle de toutes personnes et biens de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— [T] [M] sera autorisée à réaliser seule, et sans le concours ni l’accord de [L] [N], tous actes nécessaires à la vente de cet immeuble, qu’il s’agisse du ou des mandats de vente, des diagnostics, du compromis, de l’acte authentique comme de toutes autres formalités,
ce au prix minimum net vendeur de 205 000 € avec faculté de négociation jusqu’à 195 000 € net vendeur, étant précisé que s’agissant d’un prix minimum tout prix supérieur est possible,
dit qu’en cas d’insuccès de cette vente passé un délai de 8 mois après la signification du présent jugement, ce prix minimum pourra être ramené à 185 000 € net vendeur,
dit qu’en cas d’insuccès persistant de cette vente passé un délai de 12 mois après la signification du présent jugement, ce prix minimum pourra être ramené à 180 000 € net vendeur,
précise que cette vente devra être réalisée par le notaire commis qui en consignera le prix jusqu’à l’issue du partage sauf accord préalable des parties pour le libérer en tout ou partie,
dit que le passif indivis ne sera pas composé du solde des emprunts [11] n° 1856757/13335 de 82 000 € et n° 9858603/13335 de 14 847,09 €,
déboute [T] [M] de ses demandes :
— de restitution par [L] [N] à l’indivision d’une épargne mensuelle de 60 € depuis mai 2008,
— de restitution par [L] [N] à l’indivision de 1 825,09 € au titre du remboursement d’un prêt de 7 700 € utilisé à son profit,
— de restitution d’objets et mobiliers,
— au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble,
déboute [L] [N] de sa demande de créance au titre de l’entretien de la chaudière,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens jusqu’alors exposés ainsi que des frais et émoluments du notaire commis jusqu’à l’acte de partage, ou à défaut, les projet et procès-verbal prévus à l’articles 1373 du code de procédure civile,
rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
écarte l’exécution provisoire de ce jugement sauf en ce qui concerne :
— l’ouverture des opérations de partage, la commise d’un notaire et la provision à lui régler,
— l’obligation du défendeur de justifier du capital utile au règlement de la soulte.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Avenant ·
- Réserve ·
- Réception
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Cadastre ·
- Turquie ·
- Publicité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Responsabilité ·
- Action
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education
- Associations ·
- Audit ·
- Expert ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Contamination ·
- Virus ·
- Victime ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Transfusion sanguine ·
- Produit ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Juge ·
- Personnes
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Réserve ·
- Conjoint
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.