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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE es qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [ Y ] [ D ], S.A. MAAF es qualité d'assureur décennal de la Société BMEG, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureur décennal de Monsieur [ Y ] [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5X7
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL JORQUERA
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE es qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur décennal de Monsieur [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF es qualité d’assureur décennal de la Société BMEG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2013, Monsieur [E] [J], propriétaire de deux logements situés [Adresse 2], a signé avec le cabinet d’architecte Silvestre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français assurance (MAF), une proposition d’honoraires faisant office de contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète aux fins de réfection desdits logements.
La réception des travaux est intervenue les 16 juillet et 20 septembre 2014.
Monsieur [E] [J] a constaté l’existence de désordres d’humidité sur les ouvrages.
Deux expertises amiables ont été diligentées.
Le 29 août 2024, Monsieur [E] [J] a opéré une déclaration de sinistre auprès de la société MAF.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner la société MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [J] et de la société MAF et pour ce faire, a désigné Monsieur [Y] [S].
* * *
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 juillet du 2024, Monsieur [E] [J] a assigné la MAF, la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de condamner in solidum la Mutuelle des Architextes Français es qualités d’assureur de Monsieur [Y] [T], architecte maître d’oeuvre, la compagnie MMA es qualités d’assureur décennal de Monsieur [Y] [I], la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société BMEG, à lui payer les sommes suivantes :
— 15.161,79 € au titre du chiffrage des dommages au bâtiment ;
— 6.160 € au titre des dommages immatériels, arrêtée au 30 juillet 2024, à parfaire.
Le 6 mars 2025, la MAF a formé un incident tendant notamment à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, de Monsieur [N] [J], de la Compagnie MAAF, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la MAF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 73 et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, de Monsieur [N] [J], de la Compagnie MAAF, de la Société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard,
— Désigner, compte tenu du lien avec l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 23 janvier 2025, Monsieur [S],
Lequel aura pour mission :
• Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
• Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
• Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, les conclusions et ses pièces, notamment les rapports d’expertises amiables ;
• Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
• Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
• Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en estimer le coût et la durée ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices subis ;
• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• Proposer un compte entre les parties ;
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 138 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et quant à l’application de leur garantie ;
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la MAF ;
— Condamner Monsieur [J] à produire le devis et les factures de Monsieur [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [E] [J] demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à Monsieur [E] [J] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par la Mutuelle des Architectes Française.
— Juger que la mesure se fera aux frais avancés de la MAF.
— Débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la Compagnie MAAF demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la compagnie MAAF Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire en cours lui soit déclarée commune et opposable, sous ses plus expresses réserves et protestations, tant sur la responsabilité éventuellement imputable à son assurée, la société BMEG, que sur la mobilisation de ses garanties, et ce aux frais avancés du demandeur à l’extension ;
— Juger que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’incident a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ".
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
La MAF sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les désordres présents au sein du logement de Monsieur [E] [J], en parallèle de celle en cours résultant de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 pour que cette dernière puisse être réalisée au contradictoire des Compagnies MMA.
Aucune partie à l’instance ne s’oppose pas à la mise en place de cette mesure d’expertise.
Pour ces motifs, la MAF justifie d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les désordres présents dans le logement de Monsieur [E] [J].
Compte tenu du lien avec l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 janvier 2025, il convient de désigner Monsieur [Y] [S] avec la même mission précédemment ordonnée.
Sur la communication de pièces sollicitée par la MAF
L’article 770 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, la MAF sollicite la condamnation de Monsieur [E] [J] à produire le devis et les factures de Monsieur [Y] [I] sous astreinte de 100 € par jour de retad à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pour établir la réalité de l’intervention de Monsieur [Y] [I] sur son chantier.
En effet, aucun document n’est fourni par Monsieur [E] [J] pour démontrer l’intervention de Monsieur [Y] [I] sur son chantier. En outre, si le nom de Monsieur [Y] [I] est présent sur le PV de réception des travaux, il n’est suivi d’aucun tampon ni d’aucune signature de sa part prouvant concrètement son intervention.
Dès lors, et faute de pouvoir rapporter une preuve d’un lien contractuel entre Monsieur [E] [J] et Monsieur [Y] [I], il sera fait injonction à Monsieur [E] [J], sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, de communiquer à la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard le devis et les factures de Monsieur [Y] [I] correspondant à ses prestations sur son chantier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, de Monsieur [N] [J], de la Compagnie MAAF, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [Y] [S], [Adresse 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
• Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
• Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
• Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, les conclusions et ses pièces, notamment les rapports d’expertises amiables ;
• Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
• Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
• Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en estimer le coût et la durée ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices subis ;
• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• Proposer un compte entre les parties ;
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par la MAF avant le 8 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 8 février 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertrise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à produire le devis et les factures de Monsieur [Y] [I] correspondant à son intervention sur son chantier ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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