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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6H7
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
[9],
Anciennement dénommé [12]
Pris en la personne de son Directeur Régional [10]
C/
Madame [S] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
Anciennement dénommé [12]
Pris en la personne de son Directeur Régional Ile de France
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : [9], Anciennement dénommé [12]
Madame [S] [K]
Expédition délivrée à :
Le 27-08-24 [9] a notifié à MME [K] [S] un trop perçu pour un montant de 783 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 12-09-24 , [9] a signifié cette contrainte à MME [K] [S] N° [Numéro identifiant 13] .
Par courrier reçu au greffe le 30-09-24 , MME [K] [S] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18-11-24 .
MME [K] [S] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle .
Par courrier du 14-11-24 , MME [K] [S] se désiste de son opposition à la contrainte du fait d’un accord amiable pour le paiement de la dette .
[9] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
SUR CE
Attendu que selon l’article 395 du Code de Procédure Civile “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois , l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”;
qu’en l’espèce MME [K] [S] est défenderesse à l’ordonnance , dès lors son désistement est parfait ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce MME [K] [S] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition auprès du greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de MME [K] [S] ,
RAPPELLE que la présente décision ne se substitue pas à la contrainte N° [Numéro identifiant 13] notifiée le 12-09-24 qui reste valide ,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de MME [K] [S] .
La Greffière Le Président
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