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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01053 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEUM
Minute : 25/01053
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D]
Comparante, assistée de Maître Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 08 novembre 2025, concernant :
Mme [N] [D]
née le 29 Octobre 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 14 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 novembre 2025.
Mme [D] [N] a comparu et indiqué qu’elle souhaitait retouner chez elle car elle dormait trop mal ici et qu’elle avait du mal dans les relations sociales avec les autres patients.
Maitre TOUTAOU a indiqué que le dossier ne comportait pas de recherche d’un autre membre de la famille à prévenir, il précise que la patiente demande à sortir avec un programme de soins.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [D] [N] née le 29 octobre 2002, a été admise le 8 novembre à 07H57 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 8 NOVEMBRE pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 9 NOVEMBRE à 08H06, émanant du docteur [T] [J], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [D] [N] avait été admise aux urgences le 7 novembre au soir pour une tentative de suicide dans un contexte de précédente tentative de suicide récente avec hospitalisation du 23 au 25 octobre 2025; le médecin précise que Mme [D] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours pauvre avec réponses laconiques et opposition passive aux soins, une ambivalence marquée quand à sa tentative de suicide sans critique de son geste, une intentionnalité suicidaire élevée, une restriction cognitive majeure, des idées suicidaires passives avec absence de projection dans l’avenir, des troubles du sommeil intenses rapportés par la patiente dans un contexte de difficultés professionnelles et sentimentales, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés urgents mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de donner un consentement libre et éclairé à ces soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [D] [N], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (l’amie jointe ne pouvait pas signer une demande en raison du caractère récent de leurs relations). L’établissement n’a pas l’obligation de rechercher un membre de la famille non désigné par le patient comme personne à prévenir.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [D] [N] le 9 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [E] [M] son amie a été informée de l’hospitalisation de Mme [D] [N] et de son cadre juridique par courrier adressé le 10 novembre 2025.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [D] [N] puisque son amie avait été jointe téléphoniquement dès que l’hospitalisation sans consentement avait été envisagée.
Le juge a été saisi le 14 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 novembre à 07H57, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] [S] le 8 novembre à 19H43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [O] le 11 novembre à 07H57 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 novembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 12 novembre à la connaissance de Mme [D] [N].
L’avis motivé en date du 14 novembre 2025, dressé par le docteur [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [D] [N] présentait lors de son examen un évitement du regard, un discours cohérent, orienté et informatif mais une élaboration émotionnelle beaucoup plus difficile, des éléments dépressifs réactionnels à sa situation personnelle et une quasi absence de critique à l’égard de son geste, que la patiente ne niait pas un potentiel à récidiver compte tenu de sa mauvaise gestion émotionnelle et de sa situation actuellement difficile, qu’elle était en demande de sortie d’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [D] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU
le 18/11/2025
le greffier
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