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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 20/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/06629 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SHEH
AFFAIRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ S.A.R.L. SAMM, [B] [J], [N] [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEURS
S.A.R.L. SAMM, placée en traitement de sortie de crise , dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] (ISRAËL)
tous trois représentés par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 746
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [G] [Y] es-qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la sté SAMM, sis [Adresse 2],
représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 746
Clôture prononcée le : 06 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2015, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société MCD un prêt d’un montant de 700 000 euros afin de financer des travaux dans le local commercial dans lequel la société MCD exploitait un restaurant. En garantie du remboursement de ce prêt, par actes du 20 octobre 2014, M. [N] [R] et M. [B] [J] se sont portés cautions solidaires du prêt à hauteur de 116 500 euros chacun pour une durée de 132 mois et la S.A.R.L. SAMM s’est portée caution solidaire par acte du 6 mai 2015 dans la limite de 700 000 euros pour une durée de 132 mois.
Par acte du 23 novembre 2016, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti un second prêt d’un montant de 150 000 euros afin de financer des travaux dans ses locaux. En garantie du remboursement de ce prêt, M. [N] [R] et M. [B] [J] se sont portés cautions solidaires par actes du 2 août 2016 dans la limite de 60 000 euros chacun pour une durée de 112 mois.
Par acte du 14 novembre 2016, M. [B] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire de toutes les sommes dues par la société MCD à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE dans la limite de 40 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MCD. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances, la première d’un montant de 516 652,23 euros au titre du prêt du 12 mai 2015 et la seconde de 118 551,28 euros au titre du prêt du 23 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [B] [J] de lui régler la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution omnibus.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société MCD. La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a reçu la somme de 350 020 euros, s’imputant sur ses créances.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MCD.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la S.A.R.L. SAMM de lui régler la somme de 226 829,52 euros au titre de son engagement de caution et a mis en demeure M. [N] [R] et M. [B] [J] de lui régler les sommes de 37 812,48 euros chacun au titre de leur engagement de caution du prêt du 12 mai 2015 et de 50 873,88 chacun au titre de leur engagement de caution du prêt du 23 novembre 2016.
Suivant assignation délivrée le 16 novembre 2020, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a attrait M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre des cautionnements.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d’Évry a renvoyé le dossier opposant la S.A.R.L. SAMM à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a renvoyé le dossier opposant M. [B] [J] à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce d’Évry a placé la S.A.R.L. SAMM en procédure de traitement de sortie de crise. La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance le 20 mars 2024. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce d’Évry a adopté un plan de sortie de crise et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Cette dernière est intervenue volontairement à la présente.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 2298 du code civil, de l’article L.642-12 du code de commerce et de l’article L.331-1 du code de la consommation, de :
« A) CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
• en sa qualité de caution du prêt de 700.000 €, la somme de 37.812,48 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 septembre 2020,
• en sa qualité de caution du prêt de 150.000 €, la somme de 50.873,88 € outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 septembre 2020.
B) CONDAMNER Monsieur [B] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
1/ la somme de 40.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure par application du cautionnement général souscrit.
2/ La somme de 50.873,88 € majorée des intérêts de retard au taux de 5,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 au titre du cautionnement du prêt de 150.000 €.
Et ce, dans la limite du cautionnement soit, 60.000 € outre intérêt légaux à compter du 29 septembre 2020.
3/ La somme de 37.812,48 € outre intérêt de retard au taux de 5,50% à compter du 29 septembre 2020 au titre du cautionnement du prêt de 700.000 €
Et ce, dans la limite de son engagement soit 116.500 € outre intérêt légaux à compter du 29 septembre 2020.
C) PRONONCER L’ADMISSION de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la société SAMM pour la somme de :
265 962,07 € (DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE NEUF SOIXANTE DEUX EUROS et SEPT CENTIMES)
Outre intérêts au taux de 5.5% l’an à compter du 08/03/2024 et jusqu’à parfait paiement
A titre échu et chirographaire,
D) DEBOUTER Messieurs [N] [R] et [B] [J], et M° [Y] es-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux et ce, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DIRE n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [N] [R], et Monsieur [J] et M° [Y] ES-qualité au paiement chacun d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’hypothèque judiciaire et du nantissement de parts sociales. »
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE soutient que :
la S.A.R.L. SAMM, M. [N] [R] et M. [B] [J] sont débiteurs des sommes demandées en vertu de leurs engagements de caution pris par les défendeurs pour garantir les dettes de la société MCD à l’égard de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ;M. [N] [R] ne peut pas contester la validité de l’acte de cautionnement du 2 août 2016 étant donné qu’il en a reconnu la valeur lors d’une autre instance, constituant un aveu judiciaire irrévocable et il n’apporte aucun élément permettant de contredire cet aveu. En outre, il n’est pas exclu que M. [N] [R] ait donné mandat à un tiers pour signer l’acte de cautionnement en son nom. Par ailleurs, M. [N] [R] ne démontre pas qu’il n’a pas rédigé les mentions manuscrites et se limite à contester l’authenticité de ces mentions en les juxtaposant à d’autres mentions, or cette juxtaposition montre que les écritures ne diffèrent pas et les signatures peuvent être différentes, mais cela est le cas d’autres documents signés par M. [N] [R] et versés par la banque aux débats. Enfin, la banque a informé M. [N] [R] de l’existence de cet engagement par de nombreux courriers ;
M. [N] [R] ne peut pas contester la validité de l’acte de cautionnement du 20 octobre 2014 étant donné qu’il en a reconnu la valeur lors d’une autre instance, constituant un aveu judiciaire irrévocable et il n’apporte aucun élément permettant de contredire cet aveu. En outre, il n’est pas exclu que M. [N] [R] ait donné mandat à un tiers pour signer l’acte de cautionnement en son nom. Par ailleurs, l’erreur d’identification du débiteur principal dont se prévaut M. [N] [R] pour contester la validité de son cautionnement n’est qu’une erreur de plume étant donné que dans le même acte, il mentionne bien la société « MCD » à trois reprises. Enfin, la banque a informé M. [N] [R] de l’existence de cet engagement par de nombreux courriers, qu’il n’a pas contesté auparavant ;M. [B] [J] n’est pas fondé à contester la validité de l’acte de cautionnement du 2 août 2016, contestation ne pouvant porter que sur l’authenticité de sa signature étant donné qu’il n’est pas exclu qu’il ait mandaté un tiers pour rédiger la mention manuscrite. M. [B] [J] ne démontre pas qu’il n’a pas signé cet acte alors que les signatures sur l’acte de 2016 et celui de 2014 sont identiques ;M. [B] [J] n’est pas fondé à alléguer que les engagements de caution qu’il a souscrit étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus étant donné que pour le cautionnement de 2014, son patrimoine étant estimé à 385 730 euros, son engagement ne peut être vu comme disproportionné. Pour le cautionnement de 2016, son patrimoine est alors évalué à 424 838 euros de sorte que son engagement ne peut être vu comme disproportionné. Enfin, au moment de l’appel des cautionnements, le patrimoine de M. [B] [J] est estimé à 454 552 euros, ce qui ne peut être vu comme disproportionné ;la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas commis de faute en renonçant au bénéfice des nantissements sur le fonds de commerce de la société MCD en ce que l’offre des repreneurs était celle qui présentait les meilleures conditions pour la banque, la société MCD et les cautions en prévoyant le paiement de 70 % des sommes dues au titre des prêts consentis à la société MCD. En outre, aucun des candidats n’était en mesure de régler la totalité de la créance de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sorte que la main-levée des nantissements a permis la cession du fonds de commerce de sorte que la banque n’a pas fait perdre aux cautions le bénéfice de la subrogation. Par ailleurs, si la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti la main-levée des nantissements c’est en raison de la dépréciation de la valeur vénale réelle du fonds de commerce que ne permettait pas de reprendre l’ensemble de la créance de la banque à l’égard de la société MCD. Dès lors, les cautions ne sont pas fondées à demander la décharge en ce que la perte des droits préférentiels ne résulte pas d’un fait exclusif de la banque ;les défendeurs ne sont pas fondés à contester le montant de la créance étant donné que l’indemnité de résiliation est stipulée dans les contrats de prêt et a été déclarée au titre de la créance de la banque. Ainsi, la déchéance du terme des contrats de prêt ayant été prononcée le 20 février 2020, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société MCD, les cautions sont débitrices de l’indemnité de résiliation ;M. [N] [R] et M. [B] [J] ne sont pas fondés à demander la suspension de la condamnation en paiement pour la durée de l’exécution du plan de sortie de crise de la S.A.R.L. SAMM en ce que cette suspension ne peut être prononcée qu’en cas de redressement judiciaire du débiteur principal. Or, en l’espèce, c’est la S.A.R.L. SAMM, laquelle fait l’objet de la procédure de redressement judiciaire, n’est pas débiteur principal, mais caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SELARL FHBX , en qualité de mandataire de la S.A.R.L. SAMM et de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise, M. [N] [R] et M. [B] [J] demandent à la juridiction, au visa des articles L.626-11, L.631-19 et L.642-12 du code de commerce, 1108 (ancien) du code civil, L331-1 du code de la consommation, 2314 du code civil, 287, 288, 802, 803 et 514 du code de procédure civile, et de l’article 13 III-A de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, de :
« A titre principal :
• DIRE la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Y], es qualité, recevable en son intervention volontaire ;
• PRONONCER la nullité des cautionnements de Monsieur [R] et de Monsieur [J] du 2 août 2016 ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de ses demandes fondées sur ceux-ci ;
• PRONONCER la nullité des cautionnements de Monsieur [R] et de Monsieur [J] du 20 octobre 2014 ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de ses demandes fondées sur ceux-ci ;
• PRONONCER la nullité du cautionnement de Monsieur [J] du 14 novembre 2016 ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de ses demandes fondées sur celui-ci ;
• DÉCHARGER la société SAMM de ses engagements de caution ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
• DÉCHARGER Monsieur [N] [R] et Monsieur [J] de leurs engagements de caution ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
• FIXER la créance en principal de la BRED Banque Populaire au titre du prêt de 700 000 € à la somme de 206 083,13 € ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de toute demande relative à une condamnation de la société SAMM excédant la somme de 206 083,13 € en principal ;
A titre très subsidiaire :
• FIXER la créance en principal de la BRED Banque Populaire au titre du prêt de 700 000 € à la somme de 206 083,13 € ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de toute demande relative à une condamnation de Monsieur [R] et de Monsieur [J] excédant, pour chacun d’entre eux, la somme de 34 354,05 € en principal ;
• FIXER la créance en principal de la BRED Banque Populaire au titre du prêt de 150 000 € à la somme de 45 715,29 € ; en conséquence, DÉBOUTER la BRED Banque Populaire de toute demande relative à une condamnation de Monsieur [R] et de Monsieur [J] excédant, pour chacun d’entre eux, la somme de 45 715,29 € en principal ;
A titre infiniment subsidiaire :
• JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [R] et Monsieur [J] sera suspendue pendant la durée du plan de traitement de sortie de crise adopté au bénéfice de la société SAMM par le Tribunal de commerce d’Évry le 7 juin 2024 ou jusqu’à sa résolution ;
Dans tous les cas :
• ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [R], de Monsieur [J] et de la société SAMM ;
• CONDAMNER la BRED Banque Populaire au paiement d’une indemnité de 15 000 € à verser en trois parts égales de 5 000,00 € à chacune des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la BRED Banque Populaire aux entiers dépens. »
La SELARL FHBX , en qualité de mandataire de la S.A.R.L. SAMM et de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise, M. [N] [R] et M. [B] [J] soutiennent que :
l’acte de cautionnement du 2 août 2016 dont se prévaut la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE est entaché de nullité en ce que M. [N] [R] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite, ni le signataire de cet acte de sorte qu’il y a lieu de procéder à une vérification d’écriture et de signature. La comparaison de l’acte du 2 août 2016 et celui du 20 octobre 2014 permet de constater que les écritures de la mention manuscrite apparaissant sur ces actes et les signatures sont différentes. De plus, la signature apparaissant sur l’acte du 2 août 2016 ne correspond pas aux signatures apparaissant sur la carte nationale d’identité et le passeport de M. [N] [R]. Ainsi, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas affirmer que les écritures ne sont pas particulièrement dissemblables puisque différents documents portent des signatures de M. [N] [R] assez différentes. La circonstance que M. [N] [R] n’a pas contesté l’engagement postérieurement est inopérant étant donné que l’absence de mention manuscrite et de signature constitue une nullité de fond. En outre, M. [N] [R] n’a pas reconnu la valeur de cet engagement dans une autre instance, ni donné mandat à un tiers pour s’engager en ses lieux et places ;l’acte de cautionnement du 20 octobre 2014 est entaché de nullité en ce que la mention manuscrite comporte une erreur d’identification du débiteur principal en mentionnant la « MCA SARL » au lieu de la « MCD SARL ». Il s’agit d’une erreur de fond étant donné que la société « MCA » est une société dont M. [N] [R] a été associé jusqu’à sa dissolution en 2019 ;l’acte de cautionnement du 2 août 2016 dont se prévaut la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE est entaché de nullité en ce que M. [B] [J] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite, ni le signataire de cet acte de sorte qu’il y a lieu de procéder à une vérification d’écriture et de signature. La comparaison de l’acte du 2 août 2016 et celui du 20 octobre 2014 ainsi que du cautionnement donné à la SOCIETE GENERALE le 21 avril 2015 permet de constater que les écritures de la mention manuscrite apparaissant sur ces actes et les signatures sont différentes. Ainsi, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas affirmer que M. [B] [J] ait donné mandat à un tiers pour s’engager en ses lieux et places ou que les écritures ne sont pas particulièrement dissemblables puisque différents documents portent des signatures de M. [B] [J] assez différentes. Par ailleurs, au regard de son patrimoine, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait pas ignorer que M. [B] [J] ne pouvait pas faire face à ses engagements de caution ;la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement du 2 août 2016 en ce que cet engagement est manifestement disproportionné au regard du patrimoine de M. [B] [J], lequel avait déjà souscrit des engagements de caution auprès de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE et de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 224 855 euros et dont la banque ne tient pas compte pour calculer la capacité de M. [B] [J] à faire face à son engagement de caution ;la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement du 20 octobre 2014 et du 14 novembre 2016 en ce que l’engagement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [B] [J]. D’une part, s’agissant de l’acte du 20 octobre 2014 pour calculer le patrimoine de M. [B] [J], le S.A. BRED BANQUE POPULAIRE procède à un calcul erroné de la valeur de ses parts dans la S.A.R.L. SAMM dont il ne détient que 34 % et dont la valeur est calculée en se référant aux comptes de la S.A.R.L. SAMM pour l’année 2016. De plus, pour ce qui est de la valeur des parts de M. [B] [J] au sein de la société DAG OUEST, celle-ci étant détenue à 100 % par la S.A.R.L. SAMM, la valeur des titres de la société DAG OUEST est pris en compte dans la valeur des titres de la S.A.R.L. SAMM et la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE se réfère aux comptes de l’année 2021 pour en estimer la valeur. D’autre part, s’agissant de l’acte du 14 novembre 2016, outre les erreurs de calcul du patrimoine de M. [B] [J] à la date de son engagement, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ne prend pas en compte son endettement à hauteur de 284 855 euros ;alors qu’elle bénéficiait de deux nantissements sur le fonds de commerce de la société MCD, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à purger ses nantissements auprès des repreneurs du fonds de commerce de la société MCD, sans informer les cautions des discussions entre la banque et les repreneurs et les tenant à l’écart de cet accord. Par conséquent, en renonçant à se prévaloir de ses nantissements, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute susceptible de décharger les cautions de leurs obligations dès lors que la banque ne démontre pas que sa faute n’a pas engendré de préjudice pour les cautions ;à titre très subsidiaire, dans le calcul de sa créance, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ajoute des indemnités contractuelles de résiliation qu’elle n’a pas déclaré au passif de la société MCD de sorte que la banque n’est pas fondée à demander le paiement de ces sommes. En outre, étant donné que c’est par la faute de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE que la S.A.R.L. SAMM n’a pas pu procéder au paiement de la dette de la société MCD, la capitalisation des intérêts ne peut porter que sur la somme de 206 083,13 euros et non celle de 234 511,84 euros ;M. [N] [R] et M. [B] [J] sont fondés à se prévaloir du plan de traitement de sortie de crise adopté par le tribunal de commerce d’Évry au profit de la S.A.R.L. SAMM afin que la condamnation à payer soit suspendue pour la durée d’exécution du plan.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur l’intervention volontaire du mandataire judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Y], es qualité de mandataire, est recevable à intervenir volontairement dans la présente instance.
Sur les cautionnements souscrits par Monsieur [R]
— Sur le cautionnement du 2 aout 2016
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières. Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
L’article 1373 du Code civil stipule que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
En vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge, lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; en cas de nécessité il peut ordonner la comparution personnelle des parties ou toute autre mesure d’instruction. Et aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, l’aveu judiciaire se définit comme la déclaration faite en justice par laquelle une partie tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques, ne peut porter que sur des points de fait.
En l’espèce, il ne peut être déduit d’une phrase extraite d’un jugement du 5 février 2021 indiquant que Monsieur [R] « ne conteste pas que les créances de la BRED sont fondées en leur principe » un aveu judiciaire étant précisé que celui-ci n’a pas pour autant expressément reconnu son écriture et l’authenticité de l’acte. En effet, l’aveu judiciaire ne peut émaner que de celui auquel il est opposé.
Dès lors, il n’y a pas d’aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil et Monsieur [R] est recevable à dénier l’écriture et la signature de l’acte de caution qui lui sont imputées, y compris en dépit de la réception de courriers adressés par la BRED relativement à l’acte de caution litigieux.
Il ressort des pièces produites et notamment de la comparaison entre la signature figurant sur la pièce 6 (CNI) et la pièce 7 (passeport) produites par Monsieur [R] qui indique expressément qu’il s’agit effectivement de sa signature, et la signature figurant sur l’acte de caution personnelle litigieux produit en original que celles-ci sont différentes, les boucles des premières signatures se situant effectivement à gauche du trait vertical contrairement à celles de la seconde, le sens de départ de ces boucles et de rotation horaire et anti-horaire étant également révélateur. Il convient d’ailleurs de constater que les signatures de la CNI et du passeport de Monsieur [R] sont très ressemblantes, une signature ne pouvant jamais être exactement la même, à celle figurant sur l’acte de caution du 20 octobre 2014 que ne conteste par ailleurs pas l’intéressé. En outre, il ressort de l’analyse des pièces versées par la BRED et notamment de la demande d’admission à l’assurance en garantie d’un autre prêt que si les deux signatures de ce même page sont très différentes, elles obéissent au même schéma de boucles à gauche du trait vertical et avec un sens horaire identique. En revanche, la signature produite en A19 et correspondant aux fiches de renseignement de l’acte de caution contesté dévoile encore une autre signature avec des boucles à cheval sur le trait vertical permettant d’appuyer la contestation de Monsieur [R], le sens horaire étant encore inversé contrairement à la signature produite sur les statuts des sociétés de Monsieur [R].
De plus, il résulte de la comparaison entre les mentions manuscrites figurant sur les deux actes de cautionnement de 2014 et 2016 que celles ci ne sont manifestement pas de la même main. A titre d’exemple, sur la formule « je m’engage à rembourser au prêteur », tant le J que les U ou encore les M sont formées différemment. Si la BRED estime qu’un mandat a pu être donné par Monsieur [R] pour la rédaction de la mention manuscrite, aucun élément n’est versé à l’appui de cette supposition, le contexte ne permettant pas de le déduire.
Dans ces conditions, il convient de conclure que Monsieur [R] n’a pas signé ni porté la mention manuscrite sur l’acte de caution litigieux .
Par suite, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en date du 2 aout 2016.
— Sur le cautionnement du 20 aout 2014
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose, à peine de nullité que :« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de la mention manuscrite litigieuse que le nom du débiteur principal apparaît à quatre reprises dont deux conformément aux dispositions légales précitées. Aussi, si Monsieur [R] indique MCA au lieu de MCD lors de la deuxième occurrence, il s’agit d’une simple erreur matérielle dépourvue incidence en ce qu’à trois reprises il est bien mentionné que le débiteur principal est la société MCD. Ainsi, si la répétition d’une telle erreur aurait pu avoir une incidence en ce que Monsieur [R] est également associé de la société MCA, ce n’est ici pas le cas ; ladite société n’apparaissant nullement dans le prêt en question.
La demande de nullité sera donc ici rejetée.
Sur la nullité des cautionnements souscrits par Monsieur [J]
— Sur le cautionnement du 2 aout 2016
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières. Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
L’article 1373 du Code civil stipule que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
En vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge, lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; en cas de nécessité il peut ordonner la comparution personnelle des parties ou toute autre mesure d’instruction. Et aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, l’aveu judiciaire se définit comme la déclaration faite en justice par laquelle une partie tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques, ne peut porter que sur des points de fait.
En l’espèce, l’argumentaire relatif à l’absence d’aveu judiciaire exposé ci-avant sera ici repris étant précisé au surplus que le jugement visé ne concerne que Monsieur [R] et non M. [B] [J].
En outre, si la BRED estime qu’un mandat a pu être donné par Monsieur [J] pour la rédaction de la mention manuscrite, aucun élément n’est versé à l’appui de cette supposition, le contexte ne permettant pas de le déduire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment de la comparaison entre la mention manuscrite figurant sur la pièce 13 (cautionnement donné à une autre banque le 21 avril 2015) et la pièce C29 (cautionnement du 14 novembre 2016) produites par la banque et Monsieur [J] qui indique expressément qu’il s’agit effectivement de son écriture, et l’écriture figurant sur l’acte de caution personnelle litigieux produit que ces mentions manuscrites ne sont manifestement pas de la même main. Ainsi, l’observation notamment des N et des E est caractéristique et permet de révéler que l’écriture est toujours la même à l’exception de celle figurant sur l’acte du 2 aout 2016. De manière surabondante, il convient de constater que l’écriture est également la même sur l’acte de caution du 20 octobre 2014 qui n’est pas contesté par Monsieur [J], écriture différant largement de celle figurant sur l’acte du 2 aout 2016.
Dans ces conditions, il convient de conclure que Monsieur [J] n’a pas porté la mention manuscrite sur l’acte de caution litigieux .
Par suite, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en date du 2 aout 2016.
— Sur le cautionnement du 20 octobre 2014
Selon l’article L332-1 du code de la consommation alors applicable : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Ainsi, il convient d’apprécier cette éventuelle disproportion dans un premier temps au moment où est apporté l’acte de cautionnement, puis le cas échéant, d’apprécier à nouveau la situation au moment où cet engagement est appelé par le créancier de l’obligation principale.
L’endettement s’apprécie donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, le 20 octobre 2014, date du cautionnement de M. [B] [J].
Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 116500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 132 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
En l’espèce, s’agissant de l’appréciation par le Tribunal d’une disproportion manifeste entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, il apparaît que :
— les revenus annuels de M. [B] [J] étaient de 38547 euros en 2014,
— son actif se composait d’un bien immobilier de 194000 euros. M. [B] [J] s’est endetté pour cette acquisition par le biais d’un prêt dont le reliquat était alors de 188000 euros lors de la souscription de son engagement de caution soit un actif net de 6000 euros.
Le montant du cautionnement, de 116500 euros, excédait nettement la valeur du patrimoine de M. [B] [J] en réalité exclusivement composée de ses revenus annuels, si bien qu’après imputation de ceux-ci sur le montant du cautionnement litigieux, il apparaît un endettement différentiel de 71953 euros, auquel les revenus modestes de M. [B] [J] ne pouvaient permettre de faire face. M. [B] [J] disposant alors d’un revenu mensuel de 3212 euros, et d’aucun patrimoine immobilier définitivement acquis pour être non grevé d’un emprunt immobilier, la disproportion du cautionnement au jour de sa signature, est donc manifeste.
Si la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE invoque en sus les parts sociales détenues dans la société SAMM et dans la société DAG OUEST, il convient de souligner que M. [B] [J] détenait 50 % du capital de la société SAMM (seuls les statuts signés versés par la BRED faisant foi), société au capital de 10000 euros et que la société DAG OUEST est détenue par la société SAMM et non par M. [B] [J].
Dès lors, M. [B] [J] ne détenait que 3400 euros au titre de ces parts sociales, aucun élément versé aux débats ne permettant d’apprécier autrement le montant de ces parts en 2014.
Sur le retour à meilleure fortune, c’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de la somme réclamée.
Si l’emprunt immobilier a été remboursée au titre de plusieurs années supplémentaires, soit 6 ans en 2020, il reste grevé d’un emprunt important. En outre, seules les parts sociales détenues au sein de la société SAMM peuvent faire l’objet d’une évaluation patrimoniale, l’évaluation de ces parts comprenant nécessairement celles détenues par la société SAMM dans la société DAG OUEST. Aussi, M. [B] [J] détenant 50 % desdites parts, il convient d’estimer son patrimoine à hauteur de 43000 euros, l’exercice clos pris en compte par la BRED étant celui de 2020. Il sera toutefois noté qu’à cette même date, M. [B] [J] était également caution à hauteur de 108355 euros au profit de la société générale et de 60 000 Euros au profit de la BRED Banque populaire.
Au regard des revenus de M. [B] [J] (52851 euros en revenus annuels en 2016 faute d’éléments postérieurs soit 4404 euros), des éléments d’actif (194000euros + 43000) et de passif (98761 € de prêt + 108355 + 60000€ = ) composant le patrimoine de la caution, M. [B] [J] ne pouvait faire face à son engagement au moment où elle a été appelée soit le 29 septembre 2020.
Il y a donc lieu de constater la déchéance de la banque de se prévaloir dudit cautionnement.
— Sur le cautionnement du 14 novembre 2016
Sur l’analyse de la situation financière au moment de la souscription de l’engagement de caution du 14 novembre 2016 soit à hauteur de 40000 euros, il apparaît que :
— les revenus annuels de M. [B] [J] étaient de 52851 euros en 2016,
— son actif se composait d’un bien immobilier de 194000 euros. M. [B] [J] s’est endetté pour cette acquisition par le biais d’un prêt dont le reliquat était alors de 188000 euros lors de la souscription de son engagement de caution soit un actif net de 6000 euros. Son actif comprenait également ses parts dans la société SAMM soit 50 % justement évalués en 2016 à 39636 euros.
Le montant du cautionnement de 40000 euros n’était donc pas disproportionné.
M. [B] [J] ne peut utilement faire valoir des engagements de caution envers d’autres établissements bancaires qu’il n’a pas mentionnés dans la rubrique dédiée de la fiche de renseignements 'montants déjà cautionnés'.
Aussi, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE peut se prévaloir dudit engagement de caution à son encontre.
Sur la décharge des engagements de M. [N] [R], M. [B] [J] et de la S.A.R.L. SAMM
L’article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée de son obligation si la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur en raison d’une faute de ce dernier.
L’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du Code de commerce dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que : « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. ».
La caution demeure par principe tenue d’exécuter ses engagements, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d’un crédit s’opérant de plein droit. Si elle peut néanmoins être libérée par accord mentionnant explicitement le sort de la caution, un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier.
L’application de l’article 2314 du Code civil suppose que la perte de la sûreté soit due au fait exclusif du créancier et l’accord mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du Code de commerce ne peut être considéré comme un fait exclusif du créancier entraînant une perte de la sûreté.
En l’espèce, il résulte tant du jugement du 6 février 2020 arrêtant le plan de cession du fonds de commerce que du mail du repreneur en date du 17 janvier 2020 ou encore de la note en délibéré produite l’abandon par les créanciers bancaires d’une partie de leur créance contre un paiement immédiat d’une somme de 50.000 €, que l’accord ne porte que sur le montant dû par le cessionnaire et non par la caution, le preneur prenant soin d’indiquer suivant mail du 16 décembre 2019 que la BRED conserverait le bénéfice de ses cautions.
Par conséquent, un tel accord trouvé entre le créancier et le cessionnaire, rendu nécessaire par la situation de la société faisant l’objet de la procédure collective, ne peut être constitutif d’un fait exclusif du créancier entraînant la perte de la sûreté.
En définitive, les défendeurs en leur qualité de caution demeurent tenus de leurs engagements à hauteur de la partie de la créance restant due.
Sur la demande en paiement et montant de la créances
— Sur l’indemnité contractuelle de 5 %
En l’espèce, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats la déclaration de ses créances faisant bien mention dans la rubrique « Nature de la créance » de l’indemnité contractuelle de 5 %. En outre, elle verse les contrats de prêt justifiant de l’exigibilité de ces indemnités déclarées pour mémoire mais également les actes de caution prévoyant un remboursement outre le principal, des intérêts.
Aussi, il convient de rejeter les moyens soulevés par les défendeurs à ce titre.
— Sur la capitalisation des intérets
L’article 1154 du Code civil alors applicable dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit par une sommation judiciaire, soit par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit, dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Les défendeurs ne démontrant pas la faute de la BRED qui permettrait d’écarter cette capitalisation, il convient de les débouter de leur demande.
Sur la demande de suspension
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 de ce code, que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La suspension des procédures d’exécution contre le débiteur ne constitue pas un empêchement à agir contre la caution.
Dès lors, la demande sera ici rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [N] [R], M. [B] [J] et S.A.R.L. SAMM aux entiers dépens, en ce compris le cout de l’hypothèque judiciaire et du nantissement de parts sociales ;
En revanche, au regard de l’équité et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Y], es qualité de mandataire, recevable à intervenir volontairement dans la présente instance,
PRONONCE la nullité du cautionnement de M. [N] [R] en date du 2 aout 2016,
PRONONCE la nullité du cautionnement de M. [B] [J] en date du 2 aout 2016,
CONSTATE la déchéance de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à se prévaloir du cautionnement du 20 octobre 2014 à l’encontre de M. [B] [J],
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE en sa qualité de caution du prêt de 700.000 €, la somme de 37.812,48€, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 septembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 40.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure par application du cautionnement général souscrit.
PRONONCE L’ADMISSION de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la société SAMM pour la somme de 265 962,07 € (DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE NEUF SOIXANTE DEUX EUROS et SEPT CENTIMES) outre intérêts au taux de 5.5% l’an à compter du 08/03/2024 et jusqu’à parfait paiement à titre échu et chirographaire,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux et ce, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la S.A.R.L. SAMM, M. [N] [R] et M. [B] [J] de leurs autres demandes en nullité et demandes de décharge ;
DEBOUTE la S.A.R.L. SAMM de sa demande de suspension ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. SAMM, M. [N] [R] et M. [B] [J] aux entiers dépens, en ce compris le cout de l’hypothèque judiciaire et du nantissement de parts sociales ;
REJETTE l’ensemble des demande formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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