Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 20/06629
TJ Créteil 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagements de caution

    La cour a jugé que les cautions sont tenues de payer les sommes dues en vertu de leurs engagements, sauf en cas de nullité des actes de cautionnement.

  • Accepté
    Absence de signature et de mention manuscrite

    La cour a constaté que les signatures et mentions manuscrites sur les actes de cautionnement étaient différentes de celles des cautions, entraînant leur nullité.

  • Accepté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution était effectivement disproportionné, entraînant la déchéance de la banque à se prévaloir de ce cautionnement.

  • Accepté
    Créance déclarée

    La cour a admis la créance de la banque au passif de la société SAMM, en raison des prêts consentis et des engagements de caution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Créteil, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande le paiement de sommes dues par les cautions, M. [N] [R] et M. [B] [J], en raison de leurs engagements de caution pour des prêts consentis à la société MCD. Les questions juridiques portent sur la validité des actes de cautionnement et la disproportion des engagements par rapport aux patrimoines des cautions. Le tribunal prononce la nullité du cautionnement de M. [N] [R] et de M. [B] [J] en date du 2 août 2016, constate la déchéance de la banque à se prévaloir du cautionnement du 20 octobre 2014, mais condamne M. [N] [R] et M. [B] [J] à payer certaines sommes à la banque. La BRED BANQUE POPULAIRE est également admise au passif de la S.A.R.L. SAMM pour une créance de 265 962,07 €.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 20/06629
Numéro(s) : 20/06629
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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