Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 sept. 2025, n° 24/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 23/09/2025
A Me BONNET DES TUVES (G0685)
Me DUPIN (D1023)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/06701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4400
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
Décision du 23 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre du 20 avril 2007, acceptée le 3 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à M. [N] et Mme [U] un prêt immobilier d’un montant de 189 070 euros, au taux de 4,07 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage locatif situé à [Localité 7].
Par avenant du 7 octobre 2016 accepté le 19 octobre 2016, il a été convenu d’un réaménagement portant sur un capital restant dû après l’échéance du 5 novembre 2016 d’un montant de 154 732,57 euros, remboursable au taux de 2,20 % en 183 mensualités consécutives d’un montant de 994,06 euros et d’une dernière échéance de 994,47 euros.
Les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 5 juin 2020.
Les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement le 9 mars 2020, qui a été déclaré recevable. La commission de surendettement a mis en place le 30 novembre 2020 des mesures imposées, dont la suspension pendant un délai de 24 mois du paiement de la créance du CREDIT AGRICOLE. M. [N] et Mme [U] ont contesté ces mesures imposées. Par jugement du 16 décembre 2021, la durée de la suspension de l’exigibilité des créances a été limitée à 6 mois.
M. [N] et Mme [U] ont déposé un second dossier de surendettement le 16 janvier 2022, qui a été déclaré irrecevable par la commission le 16 septembre 2022. Ils ont contesté cette décision de la commission. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a confirmé cette décision d’irrecevabilité, au motif que les débiteurs n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge, leur imposant de conserver le prix de vente du bien situé à Tourcoing, afin de désintéresser leurs créanciers.
Par LRAR du 8 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [N] et Mme [U] de payer dans un délai de dix jours la somme de 43 323,36 euros, outre les intérêts, au titre des échéances impayées du prêt immobilier, avec cette précision qu’à défaut de règlement de ladite somme dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par LRAR du 17 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE a informé les débiteurs qu’il prononçait la déchéance du terme du prêt, les mettant en demeure de payer dans un délai de 15 jours, la somme de 157 799,71 euros.
Par acte du 22 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [N] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 150 878,52 euros, avec intérêts au taux 2,20 % à compter du 7 mai 2024, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’étant pas écartée.
Par conclusions du 10 février 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de déclarer M. [N] et Mme [U] « irrecevables et mal fondés » en leurs demandes. A titre principal, il entend que soit déclarée non-abusive la clause de déchéance du terme et, en conséquence, maintient sa demande principale. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de prêt et, en conséquence, maintient sa demande principale. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner solidairement M. [N] et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’étant pas écartée.
Par conclusions du 10 mars 2025, M. [N] et Mme [U] demandent au tribunal de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, soit la somme de 9 813,66 euros, à la somme de 1 euro, de leur accorder les délais de paiement par des versements mensuels de 1 000 euros pendant 23 mois, le solde étant réglé par une 24ème mensualité, et de débouter le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire :
Les demandeurs rappellent que l’article 1231-5 du code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, ils estiment que le montant sollicité au titre de l’indemnité de 7 % est excessif par rapport au préjudice subi par la banque, qui est inexistant, alors que cette dernière va nécessairement être payée du capital et des intérêts. Ils entendent par conséquent que le montant de cette indemnité soit minoré.
Cependant, comme le rappelle justement la banque, M. [N] et Mme [U] ne démontrent pas en quoi, au cas d’espèce, cette clause pénale présenterait un caractère manifestement excessif.
Il convient d’ajouter que cette clause a pour objet de réparer le préjudice subi par la banque et constitué par le retard de paiement des sommes dues au titre du prêt.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement de la banque :
Sur le caractère éventuellement abusif de la déchéance du terme, la banque rappelle qu’elle a été prononcée le 17 janvier 2024, soit 40 jours après la mise en demeure du 8 décembre 2023, rappelant en outre que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2020, que les débiteurs n’ont procédé à aucun règlement malgré la vente en 2021 du bien acquis grâce au prêt immobilier impayé, à hauteur de la somme de 108 000 euros.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat de prêt.
Ceci étant rappelé.
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens du code de la consommation.
Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause.
En l’espèce, en vertu de ses conditions générales (page 3), le prêt devient immédiatement exigible en cas de non-paiement des sommes dues, par LRAR et sans autre formalité.
Cette clause est abusive, en ce qu’elle permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans une mise en demeure préalable accordant à l’emprunteur une durée raisonnable pour régulariser les échéances impayées.
Cependant, compte tenu du fait qu’il existe au 17 janvier 2024 plusieurs échéances étaient impayées, il sera prononcé la résolution du contrat de prêt.
Or, au soutien de sa demande en paiement, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats :
— le contrat de prêt et son tableau d’amortissement ;
— la LRAR du 8 décembre 2023 mettant en demeure les emprunteurs de régulariser les arriérés du prêt, sous peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 17 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme ;
— un décompte des sommes dues, au 7 mai 2024.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [N] et Mme [U] à payer la somme de 150 878,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 7 mai 2024.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par les débiteurs.
En effet, outre les délais dont ils ont de facto bénéficié, il est relevé que M. [N] et Mme [U] ont vendu le bien à usage locatif financé par le prêt litigieux, sans affecter le produit de cette vente aux dettes qu’ils avaient déclarées à la commission de surendettement.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [N] et Mme [R] [U] de leurs demandes ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°70048571517 du 3 mai 2007 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [R] [U] à payer à la [Adresse 5] la somme de 150 878,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 7 mai 2024, au titre du prêt du 3 mai 2007;
CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [R] [U] aux dépens, ainsi qu’à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 septembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Soulte ·
- Indivision ·
- Délivrance du titre ·
- Procès-verbal ·
- Homologation
- Association sportive ·
- Société anonyme ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Photocopieur ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Résiliation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Bénéficiaire ·
- Décret ·
- Personne âgée ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Forclusion ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrôle ·
- Utilisation ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Résine ·
- Charges ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Adresses ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Marchés publics ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Roi ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dépens ·
- Compromis de vente ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.