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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUCC
N° de minute : 25/00862
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MANCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Léa MANCHE avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [I] [T] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 13 novembre 2023, Madame [F] [U] épouse [H] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail auprès de la [6] (ci-après, la [10]).
Par courrier daté du 10 janvier 2024, la [10] a notifié à Madame [U] épouse [H] un refus de prise en charge, au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude n’a pas considéré que son état de santé justifiait la demande.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, Madame [U] épouse [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) en contestation de cette décision
Puis par une requête arrivée au greffe le 31 juillet 2024, Madame [U] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] épouse [H] demande au tribunal à titre principal de dire que son taux d’incapacité était d’au moins 50% au moment de la demande initiale formulée en novembre 2023, en conséquence lui attribuer le bénéfice de la retraite anticipée pour inaptitude au travail avec effet au 1er décembre 2023, à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise médicale dans le but de déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [U] épouse [H] et de dire si celui-ci est supérieur ou inférieur à 50%, et en tout état de cause de condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux médecins composant la [9] n’ont pas pris en compte l’intégralité de ses pathologies pour dire que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, et qu’elle se trouve dès lors fondé au titre des articles L.351-7 et L.351-8 du code de la sécurité sociale à sollicite une pension de vieillesse à titre inapte, ou à solliciter une expertise.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de débouter Madame [U] épouse [H] de sa demande tendant au bénéfice d’une pension de vieillesse à titre inapte, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en vertu des articles L.315-2 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, tant les avis du médecin-conseil que de la [9] s’imposent à l’organisme, et que le rejet de la pension de vieillesse à titre inapte opposé à l’assurée se trouvait justifié par l’appréciation médicale portée par la situation non seulement par le médecin-conseil, mais encore par les deux médecins composant la [9].
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, Madame [U] épouse [H] ayant été autorisée à produire, par note en délibéré jusqu’au 27 octobre 2025, le rapport du médecin-conseil de la Caisse.
Par note en délibéré du 22 octobre 2025, Madame [U] épouse [H] a transmis au tribunal le rapport du médecin-conseil, dont elle argue que celui-ci n’aurait pas non plus pris en compte l’intégralité de ses pathologies pour fixer son taux d’incapacité.
MOTIFS
Aux termes des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50%. Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [U] épouse [H] exerce la profession d’aide à domicile. Au soutien de sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail, elle produit un rapport médical d’inaptitude au travail du Docteur [S] en date du 4 août 2023, mentionnant des « douleurs et incapacité fonctionnelle épaule droite et main droite » et indique qu’il « existe une réduction de la capacité de travail » (pièce n°1 demandeur).
Pour émettre un avis défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, le médecin-conseil de la Caisse relève pour sa part qu’il ne résulte pas de l’examen de « notion exacte de limitation des mouvements de l’épaule et de la main droite séquellaires des interventions en 2021 avec poursuite de l’activité professionnelle », et « pas d’élément clinique permettant d’évoquer de manière certaine une perte de capacité de travail de 50% au vu du questionnaire », celle-ci visant expressément dans son rapport l’avis du Docteur [S] en date du 4 août 2023 mentionnant des « douleurs et incapacité fonctionnelle épaule droite et main droite », ainsi que les deux comptes rendu opératoires du 19 novembre 2021 et du 30 novembre 2021, respectivement pour une « calcification du supra épineux épaule droite » et une « ténosynovite fléchisseur pouce droit » (note en délibéré demandeur). Quant à la composition de la [9], celle-ci indique en conclusion que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 4 août 2023 chez une assurée âgée de 63 ans, aide à domicile et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une retraite pour inaptitude » (pièce n°9 demandeur).
Il convient de relever, s’agissant de l’avis du médecin conseil, que celui-ci maintient une incertitude sur la possibilité d’évaluer l’incapacité à un taux supérieur à 50%, dès lors qu’il indique qu’il n’existe « pas d’élément clinique permettant d’évoquer de manière certaine une perte de capacité de travail de 50% au vu du questionnaire ». Quant au rapport de la [9], sa conclusion, qui ne répond pas à une réelle exigence de motivation, ne permet pas de véritablement apprécier les éléments sur lesquels la composition se serait fondée pour décider de refuser l’attribution d’un taux d’incapacité de 50%.
Si les éléments versés aux débats ne permettent pas en l’état du litige de faire droit à la demande de Madame [U] épouse [R] de se voir attribuer une pension de retraite pour inaptitude, il convient en conséquence, au regard de l’incertitude évoquée par le médecin conseil, et de l’absence de réelle motivation de l’avis de la [9], d’ordonner une consultation médicale, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées au 4° de l’article L142-1, le praticien-conseil transmet à l’expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la mesure d’instruction, sera ordonnée, sur le fondement de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire-droit et en premier ressort :
ORDONNE une consultation médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] épouse [H] ;
2° Convoquer les parties et les cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
3° Examiner Madame [U] épouse [H] ;
4° Dire si Madame [U] épouse [H] présentait au 13 novembre 2023 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale,
5° Faire toutes observations utiles ;
6° Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame [U] épouse [H] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
RAPPELLE que la [9] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction de céans sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7 ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 13]
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