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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00010 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGG
Minute : 25/00010
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [K]
Non comparante, représentée par Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 02 janvier 2025, concernant :
Mme [Y] [K]
née le 15 Septembre 1988 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 07 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 09 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 janvier 2025.
Madame [K] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Romaric RAYMOND a indiqué que la décision du directeur est intervenue au delà du délai de 72h ce qui rend la procédure irrégulière.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée laquelle a été renouvelée par jugement du 22 mars 2012 pour une durée de 240 MOIS, l’exercice de cette mesure ayant par la suite été confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE par Ordonnance du 6 janvier 2023.
Madame [K] [Y] née le 15 septembre 1988 , a été admise le 2 janvier à 21h11 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 janvier 2025 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 2 janvier à 21h11, émanant du docteur [V] [P], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [K] [Y] souffrait d’un trouble schizophrénique ayant par le passé entrainé des hospitalisations pour syndrome délirant et tentative de suicides, qu’elle avait été prise en charge aux urgences dans un contexte d’agitation avec violence au domicile paternel et qu’elle avait fugué la veille des urgences , qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation avec troubles de la pensée et impulsivité marquée, qu’elle était en rupture de soins et de prise de traitement et refusait les soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [K] [Y], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité pour la tante de venir effectuer les démarches, hospitalisation à la suite d’une fugue et de violences au domicile paternel ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [K] [Y] le 5 janvier.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [H] curatrice a été informée de l’hospitalisation de Madame [K] [Y] et de son cadre juridique par courrier expédié le 3 janvier 2025 et Madame [E] [M] sa tante a également été informée par courrier expédié le 6 janvier 2025 .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Madame [K] [Y], la curatrice ayant été immédiatement avisée.
Le juge a été saisi le 7 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 janvier à 21h11, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 3 janvier 2025 à 11h19 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 5 janvier 2025 à 10h44; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 6 janvier par le Directeur de l’hopital et portée le 6 janvier à la connaissance de Madame [K] [Y].
L’article L 3212-4 indique simplement que le directeur prend sa décision de maintien après la rédaction du certificat de 72h, cette limite horaire ne s’appliquant qu’au certificat. La décision est intervenue rapidement après la rédaction du certificat du Dr [B], la procédure est régulière.
L’ avis motivé en date du 7 janvier 2025 , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [K] [Y] donnait peu accès à son vcu psychique et refusait d’expliquer pourquoi elle ne voulait pas retourner dans son logement; le médecin indique qu’elle présentait lors de son examen des propos projectifs emprunts de persécution, une désorganisation intellectuelle, un apragmatisme qui la rendait notamment vulnérable, qu’elle était anosognosique et que l’adhésion aux soins était inexistante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [K] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire
le 10/01/2025
le greffier
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