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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00759 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQY6
N° Minute : 25/00247
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 8 septembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [T] [Z], exerçant en qualité d’ouvrier. Il est fait mention d’un accident du travail mortel survenu le 6 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " Après avoir quitté son poste de travail, M. [Z] se rendait à la base de vie du chantier à pied pour récupérer ses affaires”. Au niveau de la rubrique « nature de l’accident », il est indiqué que, " selon les informations qui ont été portées à notre connaissance, M. [Z] travaillait sur un chantier de construction d’une résidence pour séniors et il aurait été victime d’un malaise cardiaque lorsqu’il regagnait la base de vie du chantier. "
La société a joint un courrier de réserves.
En date du 17 janvier 2022, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 7 mars 2022, lequel a été rejeté en sa séance du 17 mars 2022.
La société a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 9 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal :
— de déclarer son recours formé recevable et bien fondé ;
à titre principal
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [Z], survenu le 6 septembre 2021, lui étant inopposable, les dispositions des articles R. 441-8-I nouveau et R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
en tout état de cause
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
— de débouter la société de son recours ;
— de dire et juger que la procédure qu’elle a suivi lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 6 septembre 2021 de M. [Z] est conforme aux textes ;
— de dire et juger que la présomption d’imputabilité du décès de M. [Z] à son activité professionnelle n’est pas renversée ;
— de déclarer opposable à la société sa décision du 17 janvier 2022 de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 6 septembre 2021 ;
— de déclarer non fondée la demande d’expertise médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’insuffisance de l’instruction de l’accident mortel
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article R441-8 du même code précise : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».
Selon l’article R434-31 du code de la sécurité sociale, « dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité temporaire de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service médical ».
La société fait valoir que l’enquête diligentée par la caisse est lacunaire en ce que la caisse n’a pas procédé à une enquête spécifique relative à l’imputabilité du malaise et du décès au travail. Elle soutient que l’enquête s’est concentrée uniquement sur la matérialité de l’accident et au recueil de diverses pièces administratives.
La caisse rappelle que par courrier du 27 octobre 2021, elle a informé la société qu’une enquête était en cours. Elle souligne que ledit courrier l’informait également des différents délais d’instruction. Elle affirme qu’aucune disposition la contraint à recueillir l’avis du médecin-conseil. Elle fait valoir qu’elle a diligenté une enquête comme les textes l’y obligent. Elle considère dès lors que la charte AT/MP n’a aucune valeur contraignante ni juridique, de sorte qu’elle a respecté ses obligations.
Si la caisse a bel et bien diligenté une instruction, le tribunal constate que celle-ci est sommaire. En effet, il résulte des articles du code de la sécurité sociale précités qu’en cas de décès, la caisse doit diligenter une enquête, laquelle ne peut qu’être plus large que les questionnaires, et donc nécessairement englober les questions relatives aux circonstances et cause de l’accident.
En l’espèce, le malaise cardiaque s’est produit sur le temps et le lieu de travail, la présomption d’imputabilité trouvait donc à s’appliquer. Son caractère mortel rendait donc obligatoire l’enquête diligentée par la caisse.
Toutefois, dans l’enquête diligentée, aucune question n’a été posée sur un quelconque suivi médical ou de potentiels antécédents médicaux. En outre, il convient de rappeler que l’absence d’information sur un éventuel état pathologique pose question puisque la société avait émis des réserves et avait indiqué un état pathologique préexistant. Cette absence d’information est d’autant plus problématique que M. [Z] avait été victime d’un premier malaise le 21 mai 2019, pour lequel un arrêt de travail avait été prescrit jusqu’en septembre 2021.
Il en résulte que l’instruction de la caisse devait nécessairement porter sur la vérification de cette hypothèse.
En effet, pour atteindre son objectif légal d’éclairer les circonstances ou causes de l’accident, l’enquête prévue à l’article R441-8, doit être consistante, complète et loyale, ce qui suppose qu’elle soit menée à charge et décharge de l’imputabilité professionnelle. L’enquête ne peut ainsi rester bornée à la recherche des éléments de nature à asseoir la présomption d’imputabilité professionnelle de l’article L411-1, et doit au contraire être étendue aux éléments susceptibles de conduire à écarter cette présomption lorsque ceux-ci sont clairement signalés dans les réserves motivées émises par l’employeur.
Cette vérification supposait de rechercher si l’hypothèse d’un état pathologique préexistant mentionné par la société était confortée ou anéantie par un éventuel certificat médical ou suivi médical et ce à la lumière du malaise du 21 mai 2019 duquel a découlé un arrêt de travail jusqu’en septembre 2021, mois du décès de M. [Z].
L’accomplissement de ces investigations était également nécessaire à la loyauté de l’instruction dès lors que la caisse disposait pour les accomplir de pouvoirs d’investigations dont l’employeur était privé, hormis celui de demander une autopsie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse ne s’est livrée à aucune des investigations précitées. Elle s’est contentée de constater que le malaise était survenu aux lieu et temps du travail, de recueillir des pièces administratives tel que le livret de famille ou encore le RIB des enfants de M. [Z]. Bien que la caisse ait interrogé l’ex-concubine de M. [Z] aucune question relative à son état de santé n’a été posée.
Par ailleurs, il incombait à la [7] de saisir son service médical de ce dossier au regard des mentions de l’article R434-31 du code de sécurité sociale, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Ainsi, faute d’avoir procédé aux vérifications et diligences que lui imposaient les réserves motivées de la société, la caisse a mené une instruction parcellaire et lacunaire, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 6 septembre 2021 sera déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [8], la décision du 17 janvier 2022, de prise en charge par la [5] de l’accident du travail de M. [T] [Z] survenu le 6 septembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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