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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 14 avr. 2025, n° 22/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00004 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F37T
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [R] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, ayant pour avocat postulant Maître Corinne BENOIT REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 Février 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 29 Mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024,
Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] portant sur la production par Monsieur [W] [N] [R] [G] des justificatifs de son deuxième et troisième pilier suisse et de son attestation sur l’honneur,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] de demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [N] [R] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [W] [N] [R] [G]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
ET DE
Madame [U] [Z] [B] [C]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Constate que Madame [U] [Z] [B] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] de sa demande de faire fixer la date des effets du divorce au 23 février 2021,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [K] en alternance comme suit, à défaut de meilleur accord :
— Pour les périodes hors vacances scolaires, chez la mère les semaines paires, chez le père les semaines impaires, avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes,
— Pendant les vacances scolaires autres que l’été, les années impaires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, inversement les années paires,
— Pendant les vacances d’été, par quinzaine, premières et troisièmes quinzaines chez la mère les années paires, deuxièmes et quatrièmes pour le père, inversement les années impaires,
À charge pour le parent dont la période de garde commence de chercher l’enfant chez l’autre parent,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Condamne les parents à supporter pour moitié chacun, l’ensemble des frais de scolarité et d’activité extra-scolaires ayant fait l’objet d’un commun accord préalable à leur engagement, ainsi que les frais de santé restés à charge,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate l’accord des parents quant au partage des allocations familiales,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] de sa demande de rattachement fiscal,
Déboute Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] de sa demande portant sur la sécurité sociale et sur la mutuelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [U] [Z] [B] [C] épouse [G] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 Avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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