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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 2 ] ( Réf. 5024897121 , |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48B 0A MINUTE : 26/00038
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ4D
BDF 000225005101
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [Y] [K],
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [P] (Débiteur), né le 01 février 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— Société [2] (Réf. 5024897121, 5027713825, 5027713826, 5029877306, [XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée, comparant par écrit
— Société [3] (Réf. Dette : 40294375205), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
02 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ4D
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2025, Monsieur [G] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 26 mai 2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 11 juillet 2025 et, par lettre du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [P] a sollicité de voir vérifier la créance de la société [2] et de la Société [3].
Dans son courrier de contestation, Monsieur [G] [P] soutient notamment qu’il conteste :
La créance de la société [2] n°5024897121 fixée à la somme de 6745 €, indiquant que la décision rendue par le juge du surendettement de [Localité 3] le 28 septembre 2017 n’a pas fixé cette créance à son encontre ;Les créances de la société [2] n°5027713825 fixée à la somme de 9505,68 € et n°5027713826 fixée à la somme de 7031,92 €, indiquant avoir versé 24 mensualités de 28,04 € et 20,88 € pour chaque dossier du 15 février 2021 au 29 juin 2023 ; ajoutant qu’il a reçu un appel téléphonique de [Localité 4] CONTENTIEUX qui lui a demandé d’interrompre les versements à compter du 23 juillet 2025 et qu’aucune relance de la part de la société [2] n’a été effectuée de juin 2023 à février 2025 ;La créance de la société [2] n°5029877306 fixée à la somme de 7846,40 €, indiquant que la décision rendue par le juge du surendettement de [Localité 3] le 28 septembre 2017 n’a pas fixé cette créance à son encontre ;La créance de la société [2] n°[XXXXXXXXXX01] fixée à la somme de 7103 €, indiquant que les justificatifs relatifs à cette créance ont déjà été transmis à la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement ;La créance de la société [3] n°40294375205 fixée à la somme de 5672,13 €, indiquant qu’il a remboursé ce créancier à compter du 10 février 2021 et pour une durée de 53 mois, pour un montant de 19,13 €, la dernière mensualité ayant été remboursée le 10 juin 2025.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025,le Président de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [G] [P] a comparu en personne. Il a notamment indiqué :
s’agissant de la créance de la société [2] n°5024897121, qu’il s’en rapporte à la décision du juge du surendettement du 28 septembre 2017, ajoutant ne pas comprendre pourquoi il est encore redevable de cette somme alors qu’il a payé pendant 7 ans, estimant ne plus être redevable d’aucune somme ;s’agissant de la créance de la société [2] n°5027713825, que doivent être déduites de la somme retenue par la commission de surendettement les 24 mensualités de 28,04 € qu’il a versées ;s’agissant de la créance de la société [2] n°5027713826, que doivent être déduites de la somme retenue par la commission de surendettement les 24 mensualités de 20,88 € qu’il a versées.Monsieur [G] [P] a mentionné estimer être redevable de la somme totale de 1408,92 € à l’égard de la société [2].
Concernant la créance de la société [3] également contestée, Monsieur [G] [P] a mentionné n’être désormais redevable d’aucune somme à l’égard de ce créancier.
La société [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Y]-4 du code de la consommation, indiquant que :
la créance n°5024897121 correspond à une créance de la société [Adresse 4] ayant fait l’objet d’une cession de créance et étant désormais d’un montant de 6745 € au 30 mai 2025 ;la créance n°5027713825 correspond à une créance de la société [4] ayant fait l’objet d’une cession de créance et étant désormais d’un montant de 9505,68 € au 30 mai 2025 ;la créance n°5027713826 correspond à une créance de la société [4] ayant fait l’objet d’une cession de créance et étant désormais d’un montant de 7031,92 € au 30 mai 2025 ;la créance n°5029877306 correspond à une créance de la société [5] ayant fait l’objet d’une cession de créance et étant désormais d’un montant de 7846,40 € au 30 mai 2025.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société [3] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Y]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance de la société [2] n°5024897121
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [2] n°5024897121 à la somme de 6745 €, correspondant au montant allégué par le créancier.
D’une part, il ressort des éléments versés aux débats que la créance litigieuse était initialement une créance de la société [Adresse 4] et qu’elle a fait l’objet d’une cession de créance à la société [2] le 29 novembre 2021.
D’autre part, si la société [2], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, soutient que sa créance est d’un montant de 6745 € et si elle verse un décompte arrêté à la date du 30 mai 2025, force est de constater qu’elle ne produit aucun autre élément que ledit décompte pour justifier de l’existence de sa créance.
En effet, la société [2] ne fournit aucun document contractuel ni aucun élément concernant le montant de la créance cédée. Les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer l’origine de la créance et le décompte produit par le créancier est incomplet, en ce qu’il ne remonte pas à l’origine de la dette.
Par conséquent, le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’ayant pas fourni d’éléments suffisants pour déterminer l’existence et le montant de sa créance, il y a lieu d’écarter la créance de la société [2] n°5024897121 de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P].
Sur les créances de la société [2] n°5027713825 et n°5027713826
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la société [2] n°5027713825 et n°5027713826 respectivement aux sommes de 9505,68 € et 7031,92 €.
D’une part, il ressort des éléments versés aux débats que les créances litigieuses étaient initialement des créances de la société [4] et qu’elles ont fait l’objet d’une cession de créance à la société [2] le 1er décembre 2022.
D’autre part, la société [2] verse aux débats les contrats de crédit renouvelable et personnel souscrits par Monsieur [G] [P] à l’égard de la société [4] les 30 mai 2014 et 12 février 2015 pour des montants respectifs de 9000 € et 11000 €, outre les intérêts.
En outre, dans sa décision du 28 septembre 2017, soit avant la cession de créance, le juge du surendettement du Tribunal de POITIERS avait fixé les créances de la société [4] aux sommes de 10211,32 € et 7602,54 €.
Les créances litigieuses ont ensuite fait l’objet d’une cession de créances par la société [4] à la société [2] le 1er décembre 2022, les avis de cession ensuite adressés au débiteur faisant état de sommes dues d’un montant de 9518,28 € et 7025,74 € à la date du 22 juin 2023.
La société [2] soutient que Monsieur [G] [P] est désormais redevable des sommes de 9505,68 € et 7031,92 €, versant pour en justifier des décomptes arrêtés à la date du 30 mai 2025, dont il sera cependant observé qu’ils sont incomplets puisqu’ils ne remontent pas à l’origine de la dette.
Monsieur [G] [P] soutient que doivent être déduites des sommes sollicitées par le créancier les versements mensuels de 28,04 € et 20,88 € à compter du 30 juin 2021 et jusqu’au 15 juin 2023 en remboursement des créances litigieuses.
Or, la lecture du décompte produit par le créancier permet de constater que les versements invoqués par le débiteur ont d’ores et déjà été pris en compte dans le décompte des sommes dues.
Par conséquent, les sommes dont le débiteur se prévaut ayant d’ores et déjà été prises en considération par le créancier, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [2] n°5027713825 et n°5027713826 aux sommes de 9505,68 € et 7031,92 €.
Sur la créance de la société [2] n°5029877306
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [2] n°5029877306 à la somme de 7846,40 €.
D’une part, il ressort des éléments versés aux débats que la créance litigieuse était initialement une créance de la société [5] et qu’elle a fait l’objet d’une cession de créance à la société [2] le 18 octobre 2023.
D’autre part, la société [2] verse aux débats le contrat de crédit souscrit par Monsieur [G] [P] à l’égard de la société [5] le 12 décembre 2015 pour un montant de 11000 €, créance ayant ensuite fait l’objet d’une cession de créance le 18 octobre 2023 à la société [2].
Si la société [2], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, soutient que ladite créance s’élève à la somme de 7046,40 €, force est de constater que le décompte qu’elle verse pour en justifier est incomplet en ce qu’il ne remonte pas à l’origine de la dette et ne permet pas de déterminer si la créance litigieuse, dont l’ancienneté est certaine (contrat de crédit souscrit le 12 décembre 2015), est atteinte par la forclusion.
Par conséquent, le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’ayant pas fourni d’éléments suffisants pour déterminer l’existence et le montant de sa créance, il y a lieu d’écarter la créance de la société [2] n°5029877306 de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P].
Sur la créance de la société [2] n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [2] n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 7103 €.
Il sera observé que la société [2], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’a fourni aucun élément permettant de déterminer l’existence de cette créance.
Par conséquent, à défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir fourni un quelconque élément, la créance de la société [2] n°[XXXXXXXXXX01] sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P].
Sur la créance de la société [3] n°40294375205
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [3] à la somme de 5672,13 €.
Il sera observé que la société [3], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’a fourni aucun élément permettant de déterminer l’existence de cette créance.
Par conséquent, à défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir fourni un quelconque élément, la créance de la société [3] n°40294375205 sera écartée de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P].
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [G] [P] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
ÉCARTE la créance de la société [2] n°5024897121 de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [2] n°5027713825 et n°5027713826 aux sommes de 9505,68 € et 7031,92 € ;
ÉCARTE la créance de la société [2] n°5029877306 de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P] ;
ÉCARTE la créance de la société [2] n°[XXXXXXXXXX01] de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P] ;
ÉCARTE la créance de la société [3] n°40294375205 de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [P] ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la [Localité 2] afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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