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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 17]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02193 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I67K
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE FLEURS HIQ sis [Adresse 5] [Localité 18]
agissant par son syndic LA SOCIETE FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal,ayant son siège [Adresse 4],
— représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 11]
— non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [R]
né le 14 Septembre 1974 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n° 23 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 12].
Par exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 7] à 68 110 Illzach pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation et demandé au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à lui payer une somme de 6 703,02 au titre :
. des appels de charges et cotisations fonds travaux du 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024,3ème trimestre 2024,
. Des appels de fonds :
— « provisions sur travaux réfection étanchéité toit. Cur. » du 10 novembre 2022 ;
— « provisions sur travaux étanchéité de la toiture de la chaufferie -installation d’un système de vidéophonie GSM [Adresse 13] [Adresse 22] « du 18 novembre 2023 ;
— « provisions sur travaux escalier [Adresse 14]-installation d’un système de vidéophonie GSM [Adresse 14] » du 18 décembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à lui payer une somme de 937,07 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relance, mise en demeure, transmission à l’huissier et à l’avocat outre intérêts légaux à compter du jugement ,
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] aux dépens en ce compris la sommation du 29 janvier 2024 ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 11 février 2025,, le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R], assignés par exploit de commissaire de justice remis à personne, ne sont ni présents ni représentés.
Ainsi conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42, n’est pas fondé à refuser de payer les charges afférentes à ses lots.
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale, et les provisions pour travaux ou appels de fonds pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
La preuve du montant de la dette de charges effectivement due par le copropriétaire défaillant résulte ainsi des états détaillés permettant de vérifier la répartition des charges entre les copropriétaires et dont se déduit la dette, notamment les régularisations annuelles, les appels de fonds, l’historique de compte depuis l’origine ou le premier impayé, et l’état récapitulatif détaillé de la créance en concordance avec l’historique de compte.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui appartient de la créance alléguée, le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— l’extrait du livre foncier ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal de l’assemblée des 28 septembre 2022,7 novembre 2023 et 18 avril 2024;
— le budget provisionnel ;
— les appels de fonds trimestriels du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 outre des appels de provision pour les travaux d’étanchéité toit , de la toiture de la chaufferie, de l’installation d’un système de vidéo phonie GSM au [Adresse 14] et de travaux pour les escalier [Adresse 14];
— le relevé général des dépenses 2022 et 2023 ;
— le décompte par lot au 29 juillet 2024 et un décompte actualisé au 31 janvier 2025 démontrant des versements conséquents des défendeurs et fixant la somme due au syndicat de copropriétaires à la somme de 2 685,14 € ;
— un courrier du défendeur reconnaissant le principe de la dette des charges de copropriété ;
— une lettre de mise en demeure 6 novembre 2023 ;
— la sommation de payer par huissier de justice du 29 janvier 2024 ;
— la facture de frais de recouvrement.
Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R], défaillants à la procédure, ne contestent pas par hypothèse être contractuellement redevables d’un impayé de charges de copropriétaires.
Il résulte ainsi de la situation de compte que Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] sont solidairement redevables d’une somme de 2 685,14€ doivent en conséquence être condamnés au paiement de cette somme au syndicat de copropriétaires.
Sur la demande de “dommages et intérêts”
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l’impayé provoque des difficultés de gestion puisque pour recouvrer les charges impayées il doit exposer des frais de sommation, frais de transmission à l’huissier ainsi que des frais de transmission à l’avocat.
Or, précisément l’article 10-1 de la loi de 1965 relative aux copropriétés dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Par conséquent la demande qualifiée de demande de dommages et intérêts s’analyse en réalité, au visa du fondement de l’article 10-1.
Il convient de retenir au vu des justificatifs produits, la mise en demeure du 7 juillet 2023 et du 6 novembre 2023.
Cependant, les relances ne sont pas nécessaires au regard des mise en demeure adressées en recommandé et sont donc écartées.
Enfin, les formalités de constitution du dossier à l’huissier, si elles sont chiffrées dans le contrat de syndic à la somme de 399€ TTC, ne sont mises en compte qu’en cas de “dilligences exceptionnelles”, ce qui en l’espèce, n’est pas démontré.
Les formalités de constitution de dossier à l’avocat ne sont pas chiffrées par le contrat et ne sont dues qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui en l’espèce n’est ni expliqué, ni justifié.
Au total, Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] sont condamnés solidairement à payer la somme de 80€ au titre de divers frais nécessaires et exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à la procédure, Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R], sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de la sommation de payer du 29 janvier 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 6] [Adresse 1] à [Localité 16] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € en application de l’article précité
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 7] à [Localité 16] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE , la somme de 2 685,14 € au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux visés dans la motivation de la présente décision selon décompte du 31 janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 7] à [Localité 16] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 80 euros au titre de divers frais nécessaires et exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance avec intérêt au taux légal compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à aux dépens de l’instance y compris les frais de la sommation de payer du 29 janvier 2024;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [O] épouse [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs HIQ, sis [Adresse 7] à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 21] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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