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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/11/25
à : Me Didier NAKACHE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Me Thibault VITRY
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01655
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPE
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. BEAU DE LOMENIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault VITRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC368
DÉFENDERESSE
Société NOVENTIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPE
EXPOSE DU LITIGE
La société NOVENTIS FRANCE a demandé à la SC BEAU DE LOMENIE, société de conseil en propriété industrielle, de protéger la marque REVERSE dans plusieurs pays.
Par LRAR du 17 octobre 2023, la SC BEAU DE LOMENIE a vainement réclamé le paiement de sa facture à la société NOVENTIS FRANCE
Par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2025, la SC BEAU DE LOMENIE a assigné la société NOVENTIS FRANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions versées aux débats, elle demande au visa des articles 1231-1 à 1231-7 du code civil:
— la condamnation de la société NOVENTIS FRANCE à lui payer une somme de 4543, 19 €, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2023,
— la condamnation de la société NOVENTIS FRANCE à lui payer une somme de 2000 € pour résistance abusive,
— la condamnation de la société NOVENTIS FRANCE à lui payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SC BEAU DE LOMENIE rappelle être tributaire du tribunal judiciaire, et plus spécialement le pôle de proximité, en sa qualité de société civile qui ne se livre pas à des actes de commerce, le dépôt de marques ne figurant pas sur la liste limitative de l’article L 110-1 du code de commerce.
Il précise que le dirigeant de NOVENTIS a signé un devis comportant la liste des diligences à accomplir pour le dépôt de la marque à l’international et non seulement en France et était au courant de l’avancée du dossier.
La SC BEAU DE LOMENIE indique avancer les redevances auprès de ses organismes interlocuteurs des différents pays de dépôt de marque, en l’occurrence en Angleterre et à l’Office européen.
***
Dans ses conclusions en réponse versées aux débats, la société NOVENTIS FRANCE demande au tribunal de proximité au visa des articles 1231-1 à 1231-7 du code civil :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Subsidiairement,
— Se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire,
— débouter le demandeur de ses demandes faute de justifier d’un contrat ou d’un mandat,
— condamner le demandeur à lui payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
N’ayant jamais reçu le devis réclamé pour un dépôt en France, la société NOVENTIS France soutient qu’elle n’a jamais été question de déposer la marque dans tous les pays et qu’elle n’a jamais signé ni mandat ni bon pour accord de 4820 € dans ce but, aucun cachet de la société n’apparaissant sur le document ni le nom du gérant M. [K].
A l’audience du 17 septembre 2025, les conseils des parties se sont référées à leurs écritures.
La société NOVENTIS France a déclaré abandonner ses demandes d’incompétence, ce pris acte par NOVENTIS.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
La société NOVENTIS France a déclaré à l’audience abandonner ses demandes de fin de non recevoir au titre de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et subsidiairement au titre de l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de proximité.
La SC BEAU DE LOMENIE a pris acte de cette renonciation.
Il sera précisé que l’assignation a été enrôlée au tribunal judiciaire de Paris (le dispositif reproduisant bien cette élection de juridiction) et dirigée par le greffe (malgré une mention « juge des contentieux de la protection ») devant le tribunal de proximité à un créneau d’audience adéquat – le mardi 8 avril 2025 à 10h30. En tout état de cause, c’est bien devant le tribunal de proximité que l’affaire est venue sur renvoi à l’audience du 17 septembre 2025 à 15h31, dans le créneau dévolu à cette formation.
II. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier :
— un devis BEAU DE LOMENIE de deux pages en date du 11 février 2022 valable jusqu’en mai 2022 en vue d’un dépôt de marque dans deux classes de produit/service dans l’Union Européenne et dans trois pays à l’international (Norvège, Suisse, Royaume-Uni), qui porte une signature indéchiffrable (censée être de M. [E] [K], gérant de NOVENTIS et QUEST CORPORATION selon la pièce 18 non contestée) avec un bon pour accord en date du 4 mars 2022 pour un montant de 4820, 73 € HT. Le devis ne contient aucune référence à la marque REVERSE objet du dépôt ni aux classes de produits et services pour lesquelles la protection est demandée.
— une note de débit du 17/10/2022 adressée à NOVENTIS visant un dépôt de marque dans trois classes de produit/service et dans trois pays pour dix ans, sans mention de la marque, pour un montant de 4303, 19 € TTC.
— une note de débit du 27/02/2023 adressée à NOVENTIS portant déclaration d’octroi de protection de la marque REVERSE au Royaume-Uni mention de la marque, pour un montant de 240 € TTC.
D’après ces notes, les opérations de dépôt ont été menées le 14 octobre 2022.
Les certificats d’enregistrement sont effectivement produits, qui correspondent à l’activité de NOVENTIS selon son extrait Kbis et le site annuaire des entreprises (commerce de gros de parfumerie et produits de beauté cosmétiques).
Un mail du 6 septembre 2023, fait état d’un refus d’enregistrement de la marque par l’office norvégien, dont réception a été accusée par un certain [E] [J] CORPORATION à l’adresse [Courriel 5] qui était également destinataire d’un mail du 27 février 2023 faisant état du succès de l’enregistrement au Royaume Uni.
Or, la société NOVENTIS, qui se prévaut d’une demande de protection purement nationale, ne produit aucun mail de protestation quant à une extension de dépôt forcée dont elle a eu pourtant ainsi clairement connaissance.
Du reste, il existe un mail du 19 avril 2023 où le même [E] [J] CORPORATION/ NOVENTIS à l’adresse [Courriel 5] répond laconiquement « s’occuper » de la facture d’octobre 2022 restée impayée là encore sans protester avant de rester sourd à la relance électronique tout comme à la mise en demeure du 19 juin 2023 et du 16 (et non le 17) octobre 2023.
Par ailleurs NOVENTIS peut difficilement se prévaloir de l’absence de devis pour le seul territoire français, cet argument ne faisant que refléter sa pure allégation d’avoir cantonné sa demande contractuelle au seul territoire national.
Il résulte des articles 1361 et 1362 du code civil que nonobstant l’absence d’écrit requis pour tout acte dont la valeur excède 1500 €, la preuve peut en être apportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit émanant de la personne à qui on l’oppose et corroboré par d’autres moyens de preuve.
En l’espèce, et en l’absence d’écrit pertinent au sens de l’article 1359 du code civil, les éléments ci-dessus permettent de démontrer que la société NOVENTIS avait bien contracté avec BEAU DE LOMENIE pour un dépôt de la marque REVERSE à l’échelle des trois territoires pour lesquels la facturation est demandée.
La société NOVENTIS sera donc condamnée à payer à la SC BEAU DE LOMENIE la somme totale de 4543, 19 € qui fait l’objet de la demande, avec intérêts au taux légal à compter, dans les limites de la demande, du 17 octobre 2023.
III. Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement de la société NOVENTIS est démontré par l’ancienneté de la créance et l’absence totale de réponse aux relances multiples de la SC BEAU DE LOMENIE pourtant fondées en droit et en fait, tout comme l’absence d’argumentation sérieuse en retour, le tout dénotant une volonté d’échapper à la créance et non de rétablir une justice.
La société NOVENTIS sera condamné à payer une somme de 500 € à la SC BEAU DE LOMENIE.
VI. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société NOVENTIS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société NOVENTIS soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de la SC BEAU DE LOMENIE;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate l’abandon par la société NOVENTIS de ses demandes de fins de non-recevoir,
Condamne la société NOVENTIS à payer à la SC BEAU DE [Adresse 3] la somme de 4543, 19 € au titre du dépôt de marque par la SC BEAU DE LOMENIE,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
Condamne la société NOVENTIS à payer à la SC BEAU DE [Adresse 3] une somme de 500 € au titre de sa résistance abusive,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société NOVENTIS à aux dépens de la présente procédure;
Condamne la société NOVENTIS à payer à la SC BEAU DE [Adresse 3] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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