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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18] DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00751 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFP
N° MINUTE 25/00168
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
CLINIQUE [17]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [X] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 8 juillet 2024 devant ce tribunal par la SAS [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [9] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 3 janvier 2024, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [R] consécutivement à l’accident du travail du 2 novembre 2018, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 30 avril 2019 ;
Vu l’audience du 25 février 2025, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 25 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP :
La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 8 août 2019, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse.
L’employeur réplique qu’aucun numéro de recommandé ne figure sur ladite notification, de sorte qu’aucun élément ne permet de confirmer le lien entre cette notification et l’accusé de réception produit par la caisse, et que le courrier invite la société à saisir la commission de recours amiable ou le tribunal du contentieux de l’incapacité de Saint-Denis, juridiction disparue depuis le 1er janvier 2019, de sorte que, le courrier de notification mentionnant une voie de recours erronée, le délai de recours n’a pas pu courir.
Or, selon la jurisprudence, en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu initialement par l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et désormais par l’article R. 142-1-A, III, du même code, pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.881).
Il est constant que la décision critiquée mentionnait une voie de recours erronée, les tribunaux du contentieux de l’incapacité ayant été supprimés et remplacés au 1er janvier 2018 par des juridictions spécialement désignées (« pôles sociaux »).
Par suite, le délai de recours de l’article R. 142-1-A n’a pu courir à l’encontre de la SAS [12].
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera donc rejetée.
Pour le surplus, la recevabilité de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public de ce chef.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 2 novembre 2018 et de la décision attributive de taux, et la demande subsidiaire d’expertise/consultation médicale :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, alinéa 1, R. 434-32, alinéas 1 et 2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La nature médicale du litige et les éléments avancés par l’employeur justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire – à laquelle la caisse ne s’oppose pas – selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation du taux d’incapacité permanente ;
DECLARE en conséquence la SAS [12] recevable en l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit sur les demandes :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [G] [Adresse 2] tél. [XXXXXXXX01] (poste 2) – [Courriel 15] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [R] lié à l’accident du travail du 2 novembre 2018, après communication des éléments détenus par le service médical de la [9] [Localité 16] ;
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 2 novembre 2018 :
— décrire les lésions subies par Monsieur [H] [R] du fait de l’accident du travail du 2 novembre 2018 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
— dire si l’assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l’accident du travail et jusqu’à la date où Monsieur [H] [R] a été déclaré consolidé par la [9] [Localité 16] (le 30 avril 2019) sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 2 novembre 2018 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables au dit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
— déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [H] [R] en lien avec le seul accident du travail du 2 novembre 2018 ;
Sur le taux d’incapacité permanente :
— proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R] imputable à l’accident du travail du 2 novembre 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [H] [R] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [H] [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [H] [R] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [H] [R] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [12] est :
le Docteur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 25 OCTOBRE 2025 ;
FIXE à 500 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [11] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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