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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00778 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBMF
Minute : 25/00778
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [C] [Y], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
Comparant, assisté de Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 15 août 2025, concernant :
M. [A] [Y]
né le 23 Septembre 1973 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 20 août 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [Y].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 26 août 2025.
M. [A] [Y] a comparu et indiqué qu’il ne remet pas en cause le cadre de son hospitalisation le 15 août 2025, qu’il va mieux désormais et se sent en mesure de sortir d’hospitalisation, du fait notamment qu’il exerce une activité professionnelle, est régulièrement suivi au CMP et prend un traitement médicamenteux.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [A] [Y] né le 23 septembre 1963 a été admis le 15 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Mme [C] [Y] au vu des conclusions du certificat médical en date du 15 août 2025 à 10h40 émanant du Docteur [V] [S] et d’un second certificat médical en date du 15 août 2025 à 16h49 émanant du Docteur [L] [F] lesquels indiquaient notamment que M. [A] [Y] a été admis au service des urgences du CHU d'[Localité 1] sur intoxication à l’alcool et à l’ectasy avec mise en danger (précipitation depuis un balcon); qu’il s’agit du troisième passage aux urgences de l’intéressé dans un contexte de répétition des mises en danger sur prise de toxique chez un patient bipolaire en rupture de traitement et de suivi ; qu’il présente une logorrhée désorganisée avec des coqs à l’âne et un ludisme caractérisé, des troubles du jugement majeur avec désorientation partielle et incapacité à retracer son parcours des derniers jours ; qu’il reconnaît et revendique se mettre en danger en marchant sur les balustrades ou les parapets de ponts ; qu’il reconnaît une consommation anarchique de toxiques mais ne mesure pas la nécessité des soins.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [A] [Y].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
M. [A] [Y] a été informé le 18 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 16 août 2025 à 10h06, par le docteur [I] [O] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 18 août 2025 à 09h46 par le docteur [I] [O] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 août 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 18 août 2025 à la connaissance de l’intéressé.
L’avis motivé en date du 20 août 2025, dressé par le Docteur [I] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état psychique de M. [Y] est superposable aux jours précédents ; qu’on note une désinhibition et une fuite de ses responsabilités, un ludisme, un discours immature et une fuite de ses responsabilités ; que le ton est obséquieux en entretien médical, plutôt agacé avec les infirmiers ; que son comportement sur l’extérieur n’est pas critiqué, son comportement dans l’unité demeure inapproprié, marqué par de nombreuses sollicitations; que l’humeur est haute, inadaptée à sa situation actuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [A] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 26/08/2025
le greffier
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