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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T6
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Monsieur [M] [J], ancien menuisier à la retraite, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 5] [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2022 mentionnant un « Tableau n°30 A et B, plaques pleurales calcifiées bilatérales et asbestose avec syndrome restrictif ».
Par courrier du 21 octobre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a notifié à Monsieur [M] [J] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose » au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles (Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante) du 25 avril 2022 au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical »
En ce qui concerne la maladie « plaques pleurales », par courrier du 6 février 2023, après avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a notifié à Monsieur [M] [J] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 B.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [M] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision du 21 octobre 2022 de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose ».
Dans sa séance du 20 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 3 mars 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré,
— Nommé pour y procéder le Docteur [S] [V], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [M] [J] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [M] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si à la date de sa demande du 25 avril 2022, Monsieur [M] [J] est atteint de la maladie « Asbestose » telle que désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, le Docteur [D] [L] a été désignée pour l’expertise en remplacement du Docteur [V] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024.
L’expert désigné, le Docteur [L], a établi son rapport daté du 26 mai 2024, lequel a été notifié aux parties le 30 mai 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Débouter la CPAM de ses faits, demandes et conclusions,
— Faire droit à la reconnaissance de sa maladie concernant l’asbestose au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale,
— Débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles concerne « les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».
Aux termes du tableau, « Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. »
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2022 mentionnant un « Tableau n°30 A et B, plaques pleurales calcifiées bilatérales et asbestose avec syndrome restrictif ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 18 octobre 2022 que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [O], a considéré que la maladie dont est atteint Monsieur [M] [J] « Asbestose avec fibrose pulmonaire », ne remplit pas les conditions réglementaires du tableau 30 des maladies professionnelles après avoir indiqué :
— Examen prévu par le tableau : scanner abdominopelvien du 18 février 2019 par le Docteur [X] [E],
— Date de 1ère constatation médicale : 18 février 2019,
— Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant au CMI : non
— Orientation vers un refus pour désaccord diagnostic.
Par courrier du 21 octobre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [J] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose » du 25 avril 2022 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles en raison d’un désaccord avec la pathologie inscrite au certificat médical initial.
Sur contestation de Monsieur [M] [J], une mesure d’expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 confiée au Docteur [V].
Par ordonnance du 8 février 2024, le Docteur [D] [L] a été désignée pour l’expertise en remplacement du Docteur [V].
L’expert désigné, le Docteur [L], a établi son rapport en date du 26 mai 2024 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties ( absentes, pas de représentant)
Après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
L’exposition à l’amiante peut être responsable de plusieurs pathologies indépendantes les unes des autres. La pathologie asbestose désignée au tableau 30A désigne une maladie interstitielle pulmonaire dont le diagnostic est réalisé sur le scanner par la présence d’in?ltrat pathologique du parenchyme pulmonaire.
Les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) permettent dans ces cas-là d’en quantifier la gravité avec habituellement un trouble ventilatoire restrictif et un trouble de diffusion. L’existence d’un trouble restrictif sur les EFR ne permet pas en soit de poser le diagnostic d’asbestose, d’autres pathologies pouvant en être à l’origine.
Chez Mr [J], l’absence d’anomalies interstitielles fibrosantes sur les scanners thoraciques analysés ne permet pas de retenir la maladie asbestose telle que désignée au tableau 30A des maladies professionnelles. "
Monsieur [M] [J] conteste les conclusions de l’expertise médicale faisant valoir qu’il a produit auprès de l’expert l’ensemble des examens médicaux dont il a fait l’objet dont l’avis de son pneumologue et que tous les médecins qui le suivent concluent au contraire que l’existence d’un trouble restrictif sur les EFR permet de poser le diagnostic d’asbestose.
Il ajoute que son pneumologue a de nouveau constaté le 11 juin 2024 une majoration du syndrome obstructif aux EFR
Il souligne par ailleurs que l’expert a apporté une réponse nuancée sans préciser quelle autre pathologie pourrait en être à l’origine.
La CPAM sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge.
L’expert a notamment motivé son rapport en retenant que " Les anomalies interstitielles étant fixées, leur absence à la date du 8 avril 2022, malgré l’absence de visionnage des images du scanner du 6 mai 2019 ( CD en lecture impossible disque rayé)) est suffisante pour l’analyse décisionnelle (…) le scanner thoracique du 8 avril 2022 a pu être visionné et il retrouve des plaques pleurales multiples calcifiées bilatérales évocatrices d’une exposition à l’amiante, il ne retrouve pas de pathologie interstitielle pulmonaire "
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [L] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Au dépôt du pré-rapport et dans le délai imparti pour les dires, l’expert a noté qu’aucune des parties n’a adressé de dires.
Monsieur [M] [J] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l’expertise dont l’objet était de se placer à la date de la demande du 25 avril 2022.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter en conséquence Monsieur [M] [J] de sa demande.
Comme la CPAM l’avait indiqué dans ses premières écritures, le tribunal rappelle que Monsieur [J] peut formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle avec les imageries nécessaires pour une nouvelle instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sa demande indemnitaire à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
En application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 8 février 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] du 26 mai 2024,
Déboute Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an sus-dits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [J], Me MASSON
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