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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 3 oct. 2024, n° 21/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01078 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKQ7
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Mme Audrey CHAUVELIN (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
2 Expédtions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le:
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01078 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKQ7
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 29 avril 2021 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] [M] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES du Centre Val de Loire (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 30 décembre 2020 relatif à une demande formulée auprès du service [5] de l’URSSAF tendant au remboursement de cotisations d’assurance maladie sur ses revenus d’activité professionnelle provenant de Chine au titre des années 2016 et 2017, qu’il estime avoir versées à tort pour un montant de 3.293 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-01078.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Monsieur [O] [M] a fait savoir au Tribunal qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation rendue le 22 septembre 2022 (pourvoi 20-10.733) dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Paris était désormais saisie de cette dernière affaire.
Dans l’attente de l’arrêt correspondant, Monsieur [O] [M] sollicite à titre liminaire un sursis à statuer.
L’URSSAF d’Ile-de-France ne s’oppose pas à cette demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01078 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKQ7
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige identique et que l’affaire est toujours pendante.
En conséquence, afin de prévenir toute contradiction jurisprudentielle, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans le cadre du présent litige, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 380 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir ;
Réserve les demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2024,
Le Greffier Le Président
Page 3
N° RG 21/01078 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKQ7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [M]
Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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