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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRRE
Tribunal judiciaire
de [Localité 32]
[Adresse 31]
[Adresse 19]
[Localité 15]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRRE
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 28 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 33]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [V] [J] époux [U]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 33]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Chrislaine MENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/25 ;
Vu les conclusions sur incident de [I] [J], [V] [J], [H] [J] et [Z] [J] (ci après les consorts [J]), datées du 12 octobre 2023 et tendant à ce que le Juge de la mise en état déclare prescrites les créances portant sur les sommes de 75.000 €, de 36.864,60 € et de 119.575,60 € dont [Y] [K] entendait se prévaloir ;
Vu les dernières conclusions sur incident des mêmes consorts [J], datées du 13 mai 2024, et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— ordonne la production par [Y] [K] :
* d’un décompte des sommes engagées au titre du financement de l’acquisition d’un bien situé à [Localité 25], “y compris du remboursement du prêt et justification de la provenance et de la qualification de ces sommes”
* des conventions d’ouverture et des historiques des mouvements de fonds relatifs aux comptes suivants ayant appartenu à [B] [J] :
° 2 comptes de titres financiers ouverts dans les livres de l'[35] [Localité 27]
° un compte CCP ouvert dans les livres de la [22]
° un compte C/C ouvert dans les livres de la [Adresse 23]
° un compte chèques et un compte titres ouverts dans les livres de la [21]
* de tout document permettant de justifier des mouvements et de l’origine des fonds présents au crédit sur ses propres comptes à savoir sur :
° le compte espèces PEA et “Dossier PEA …. ouverts dans les livres de la [Adresse 23] “avec justificatif de la date de souscription et de la provenance du compte [29] ayant servi à l’opération de rachat exceptionnel et de souscription des parts [Adresse 30] placées dans le compte PEA” concerné
° les livret épargne sociétaire, livret développement durable, plan d’épargne populaire, PEL [Localité 26] et livret A personne physique ouverts dans les livres de la [21]
° un PEA ouvert dans les livres de l'[35] [Localité 27] ( solde espèce et titres évalués )
* des dix dernières déclarations d’ISF précédant le décès de [B] [J]
— assortisse l’injonction qui sera faite à [Y] [K] d’une astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la production complète de l’intégralité des pièces susvisées
— condamne [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures sur incident de [Y] [K] datées du 23 septembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute les consorts [J] de toutes leurs prétentions
— dise que les créances dont elle se prévaut dans la succession de [B] [J] sont non prescrites
— dise que ces créances “viendront en déduction de la créance de recouvrement des consorts [J] dans la succession à venir de Madame [K]”
— condamne les consorts [J] aux dépens de la procédure ;
Les conseils des parties entendus en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle :
— le conseil des consorts [J] a indiqué que ses clients renonçaient à se prévaloir de la fin de non-recevoir soulevée par eux le 12 octobre 2023
— le conseil de [Y] [K] a pris acte de cette renonciation ;
MOTIFS
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que les consorts [J] renoncent à invoquer l’irrecevabilité, pour cause de prescription, de certaines des prétentions formées par [Y] [K], ce qui prive les demandes de celle-ci tendant au rejet des fins de non-recevoir et à ce que ses prétentions en matière de créances soient déclarées recevables, de tout objet ;
Attendu que l’on relèvera ensuite qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état, dont les missions sont circonscrites, de se prononcer sur le fond du litige notamment en disant que les créances dont se prévaut [Y] [K]dans a succession de [B] [J] viendront en déduction de la créance de recouvrement des consorts [J] dans sa propre succession ;
Attendu que pour le reste, il est constant que :
— [B] [J] et [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010, à [Localité 32], sans contrat de mariage
— le 28 mars 2010, [B] [J] a établi un testament olographe aux termes duquel il léguait :
* à son épouse l’usufruit gratuit et viager de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendraient au jour de son décès et qui composeraient donc sa succession
* à ses enfants la nue-propriété des biens composant sa succession
— [B] [J] est décédé, à [Localité 32], le [Date décès 5] 2013, en laissant pour lui succéder son épouse survivante et [I] [J], [V] [J], [H] [J] et [Z] [J], ses 4 enfants issus d’une précédente union
— les héritiers ont tenté de régler la succession à l’amiable mais devant leurs désaccords, [Y] [K] a saisi le Tribunal d’Instance de STRASBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire à laquelle il a été fait droit, par ordonnance en date du 11 janvier 2017, Me [P] [F], étant désigné pour procéder aux opérations de partage
— cet officier public a réuni les parties à plusieurs reprises avant de dresser, le 9 juin 2022, un procès-verbal de difficultés au vu duquel les consorts [J] ont attrait [Y] [K] devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant notamment :
* qu’il soit dit que l’ensemble immobilier situé N° [Immatriculation 18] Haus A et la place de stationnement située N° 29 à [Localité 25] (CH) constituent des biens commun des époux [O]
* que leur créance de recouvrement dans la succession à venir de [Y] [K] soit fixée provisoirement à la somme de 467.889,67 €
— de son côté et sur le fond, [Y] [K] invite la juridiction notamment à :
* dire que la loi suisse est applicable s’agissant de la détermination de la nature du bien acquis par elle en [34]
* dire que l’ ensemble immobilier litigieux constitue un bien propre
* fixer la créance des consorts [J] dans sa succession à venir à un montant de 40.867,79 €
— dans le cadre du présent incident, les demandeurs font valoir que la communication, par [Y] [K], des éléments visés dans leurs écritures, est indispensable pour la poursuite des opérations de partage et notamment pour la liquidation du régime matrimonial des époux [O] qui constitue un préalable au règlement de la succession proprement dite, car elle est seule de nature à fournir des informations concernant :
* les modalités de financement du bien immobilier litigieux, ceci, quelle que soit sa qualification de bien propre ou de bien commun
* les sommes ayant appartenu en propre au défunt et leur éventuel emploi par [Y] [K]
— la défenderesse s’oppose aux prétentions de ses contradicteurs en exposant notamment que :
* le bien immobilier litigieux étant un bien qui lui est propre, il n’y a pas lieu de s’interroger sur son financement
* s’agissant des différents comptes bancaires, les éléments d’ores et déjà fournis sont suffisants
* les consorts [J] ne démontrent pas que la production des 10 dernières déclarations d’ISF serait nécessaire à la solution du litige ;
Attendu que les art. 9 et 11 du Code de procédure civile disposent respectivement que :
— il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
— si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ;
Qu’ainsi, s’il incombe à chaque partie de produire les pièces qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions ( le Tribunal pouvant toujours tirer toutes conséquences d’une insuffisance éventuelle de preuves), il appartient également au Juge de la mise en état de veiller à un déroulement loyal de la procédure ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il n’appartient pas au Juge de la mise en état dont les compétences sont limitées de se prononcer sur la nature propre ou commune du bien immobilier litigieux;
Que pour le reste, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre des opérations de partage judiciaire, les parties avaient pris un certain nombre d’engagements concernant de la communication de divers documents et informations ;
Attendu que force est de constater que :
— s’agissant du financement du bien immobilier litigieux sis à [Localité 25] :
* les consorts [J] disposent, dès à présent, d’éléments d’information qui leur permettent, comme en témoignent leurs conclusions sur incident mais aussi sur le fond, de chiffrer avec précision les sommes que leur père aurait, selon eux, personnellement affectées au financement de ce bien
* dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imposer à [Y] [K] qui est libre de produire les pièces qu’elle estime nécessaire à sa défense, de communiquer un décompte “permettant de contester l’existence des paiements” effectués par [B] [J] “ou la provenance des fonds”
— s’agissant des comptes ouverts au nom de [B] [J] seul, les consorts [J], en leur qualité d’ayants-cause du défunt, sont parfaitement à même d’obtenir des banques, les conventions d’ouverture et les historiques des mouvements de fonds opérés sur lesdits comptes
— il en va de même s’agissant des comptes joints ouverts aux noms de [B] [J] et de [Y] [K]
— s’agissant de ses comptes personnels :
* [Y] [K] a, d’ores et déjà, au moyen des explications développées dans ses écritures au fond et des annexes produites, très largement fourni aux consorts [J] les informations auxquelles ils peuvent légitimement prétendre
* il en va notamment ainsi du fonctionnement de son livret épargne sociétaire [20], de son livret développement durable [20], de son plan d’épargne populaire [20], de son PEL [Localité 26] et de son livret A personne physique, étant précisé que les éléments produits suffisent à justifier de la provenance de la somme de 299.000 € portée au crédit du livret épargne sociétaire
* en revanche, il apparaît justifié de lui enjoindre :
° de produire les pièces relatives à la souscription, par elle, du [29] et de justifier de l’origine des fonds ayant permis la réalisation de cette opération
° de produire la convention d’ouverture de son compte personnel [28]
— s’agissant des déclarations [24], il faudra mais il suffira que [Y] [K] produise celles qui ont été établies pendant la durée de son mariage avec [B] [J], soit entre le [Date mariage 8] 2010 et le [Date décès 5] 2013 , ceci, pour permettre de connaître précisément l’évolution du patrimoine du défunt pendant cette période ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que [Y] [K] pourrait être tentée de ne pas s’exécuter ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’assortir les injonctions qui lui sont délivrées d’une astreinte ;
Que les dépens demeureront réservés ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,
— CONSTATONS que les consorts [J] renoncent à invoquer l’irrecevabilité, pour cause de prescription, de certaines des prétentions formées par [Y] [K] et en conséquence,
— CONSTATONS que les demandes de [Y] [K] tendant à ce que les consorts [J] soient déboutés de leurs fins de non-recevoir et à ce que ses prétentions en matière de créances soient déclarées recevables sont dépourvues d’objet
— RAPPELONS que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond du litige et notamment pour dire que les créances dont se prévaut [Y] [K] dans la succession de [B] [J] viendront en déduction de la créance de recouvrement des consorts [J] dans sa propre succession
— ENJOIGNONS à [Y] [K] de produire, en vue de la prochaine audience de mise en état :
* les pièces relatives à la souscription, par elle, du [29], [Y] [K] devant par ailleurs justifier de l’origine des fonds ayant permis la réalisation de cette opération
* la convention d’ouverture de son compte personnel [28]
* les déclarations [24] qui ont été établies pendant la durée de son mariage avec [B] [J], soit entre le 26 février 2010 et le [Date décès 5] 2013
— DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte
— DEBOUTONS les consorts [J] de leurs plus amples demandes en communication de pièces
— RESERVONS les dépens
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2025 et INVITONS Me [N] à conclure au fond pour cette date.
— RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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