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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/00249 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGNE
N° Minute : 25/01180
AFFAIRE
[D] [W]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDERESSE
[9]
Division du contentieux
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, la société [11] a déclaré l’accident du travail subi par Mme [D] [W] le 16 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : alors qu’elle effectuait le change d’une résidente, elle a chuté au sol.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état d’un traumatisme du genou gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2021.
Par décision du 24 juin 2021, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion a été prise en charge par décision du 11 février 2022, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé le l’embolie pulmonaire subie par Mme [W] en post-opératoire à la suite d’une méninsectomie du genou gauche était imputable à l’accident du travail du 16 janvier 2021
Mme [W] a invoqué par certificat médical du 16 février 2022 une nouvelle lésion constistant en une « chondropathie femorotibiale latérale », que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de son accident du travail, par décision du 14 avril 2022.
Mme [W] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le refus de prise en charge en sa séance du 5 décembre 2022, cette décision lui ayant été notifiée par courrier du 26 décembre 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, reçu le 16 mai 2022, la caisse a notifié à Mme [W] la décision de son médecin-conseil de fixer la guérison de son état en rapport avec son accident du travail au 15 avril 2022, avec poursuite de son arrêt de travail en maladie ordinaire.
Mme [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui l’a confirmée lors de sa séance du 5 décembre 2022.
C’est dans ce contexte de Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête enregistrée le 27 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [D] [W] demande au tribunal d’ordonner une expertise, expliquant qu’elle n’a jamais été guérie, qu’elle continue les soins, que ses séquelles sont en lien avec l’accident du travail et que la fissure du ménisque n’est pas en lien avec son arthrose.
En réplique et au terme de ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision fixant au 15 avril 2022 la guérision des lésions consécutives à l’accident du travail du 16 janvier 2021 ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En l’espèce, Mme [W] explique avoir dû continuer les soins (kinésithérapie, infiltrations) après la date retenue comme date de guérison et produit aux débats un certain nombre de documents médicaux, notamment :
— une lettre d’adressage du Dr [Z] du 7 septembre 2022, dans laquelle il relève que Mme [W] présente une gonalgie gauche persistante faisant suite à l’accident du travail du 16 janvier 2021, et fait référence à une nouvelle arthoscopie du 12 août 2022, avec nouvelle meniscolyse partielle du ménisque externe ;
— un compte-rendu d’hospitalisation et un compte-rendu opératoire faisant suite à une intervention (infiltration) du 31 janvier 2025 pour gonalgie chronique genou gauche post menisectomie ;
— une IRM du genou gauche du 27 novembre 2020 pour une suspicion de lésion meniscale, qui objective une fissure de grade II ;
— un compte-rendu opératoire du 12 août 2022, pour meniscectomie arthroscopique, faisant suite à une lésion externe du genou gauche ;
— un certificat du 13 juin 2025 du Dr [J], évoquant une pathologie extrêmement sévère du rachis lombaire à type de scoliose entraînant une dégénérescence discale secondaire.
En réplique, la caisse fait valoir que Mme [W] n’a pas produit le rapport médical de la commission médicale de recours amiable. Sur le fond, elle explique que l’accident du travail de Mme [W] a conduit à une méniscectomie partielle du genou gauche réalisée le 7 juin 2021. Elle fait valoir les contradictions de Mme [W] puisque son docteur a dressé un certificat médical de consolidation le 17 juin 2022 (avec séquelles) puis de rechute le 3 août 2022, ce qui implique nécessairement que son état ait été auparavant consolidé ou guéri. Elle relève que la « chondropathie femoro tibiale » a déjà été invoquée par certificat médical du 16 février 2022 et a fait l’objet d’un refus de prise en charge, étant considérée comme une nouvelle lésion non imputable à l’accident du travail. Enfin, la caisse indique que le compte-rendu opératoire du 12 août 2022 montre une arthrose de stade 2, et non une lésion du ménisque.
Dans le certificat médical de prolongation du 16 février 2022, le Dr [Z] a constaté :
« gonalgie gauche persistante post menisectomie externe juin 2021 compliquée d’une EP septembre 2021, 2eme avis orthopedie persistance luxation menisque externe gauche + chondropathie femorotibiale laterale ". C’est cette dernière lésion qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse, désormais définitif.
Il ressort du certificat médical final du 17 juin 2022 que le Dr [Z] retient au titre des constatations détaillées : « gonalgies persistantes post menisectomie partielle genou gauche. Boiterie et limitation flexion genou ». Il conclut à une consolidation avec séquelles.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la caisse estime que les séquelles relevées par le Dr [Z] ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 16 janvier 2021, et sont exclusivement en lien avec la chondropathie femorotibiale latérale, qui a justifie la poursuite de l’arrêt de travail en maladie ordinaire.
Le Dr [Z], quant à lui, estime que les séquelles qu’il constate sont en lien avec l’accident du travail. Il a bien conscience de ce que Mme [W] souffre aussi d’une chondropathie puisqu’il l’a constatée. Or, dans son certificat médical du 17 juin 2022, il relie bien les séquelles à la menisectomie partielle du genou, et non à la chondropathie.
En conséquence, il existe un différent médical sur le fait de savoir si l’état de Mme [W] en rapport avec l’accident du travail du 16 janvier 2021 a été guéri ou consolidé, et à quelle date.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [I] [E]
[Adresse 3]
[Courriel 13]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [D] [W] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de Mme [D] [W] en rapport avec l’accident du travail du 16 janvier 2021 était guéri ou consolidé, et à quelle date, étant précisé que la caisse a retenu une guérison en date du 15 avril 2022, tandis que le médecin-conseil de Mme [D] [W] retient une consolidation avec séquelles par certificat du 17 juin 2022 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à Mme [D] [W] l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [D] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion, décision de guérison, certificat final de consolidation, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE à Mme [D] [W] d’adresser à l’expert et au service médical de la [10] ([Courriel 7]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’un mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 500 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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