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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00255 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XI2
N° MINUTE :
25/00024
DEMANDEUR:
[T] [G]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
FLOA
CA CONSUMER FINANCE
SIE DE PARIS 08
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
15 RUE PAULY-BOITE 45
75014 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIE DE PARIS 08
5 rue de Londres
75315 PARIS CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [T] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois, au taux de 5,07%, pour des échéances maximales de 569 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement du débiteur.
La décision a été notifiée le 15 mars 2024 à Monsieur [T] [G], qui a contesté la décision par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 10 avril 2024, aux termes duquel il sollicite une diminution du montant des échéances, et l’ajout d’une nouvelle fiscale liée à son entreprise se trouvant désormais à son nom.
L’ensemble des parties a été convoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de convoquer le service des impôts des entreprises de Paris 8e .
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [T] [G], comparaissant en personne, a demandé l’ajout d’une dette fiscale de 143 000 euros correspondant à une dette de la société Renov Energie, à laquelle il a été également condamné, et tel que cela est mentionné dans le courrier de notification d’une saisie à tiers détenteur qu’il avait joint à son courrier de contestation. Il a également sollicité la diminution du montant des échéances du plan à hauteur de la moitié de ce qui avait été retenu par la commission.
Interrogé sur la nature éventuellement frauduleuse de cette dette au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, Monsieur [T] [G] a indiqué qu’il s’agissait d’une sanction prononcée pour mauvaise gestion de la société. Il a ajouté qu’il avait bénéficié de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la liquidation de la société Renov Energie, qu’une audience s’était tenue devant le tribunal de commerce un mois avant la présente audience, et qu’il se trouvait dans l’attente de la réponse pour déterminer si la dette devait bénéficier d’un effacement dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société.
Sur sa situation financière actuelle, il a exposé percevoir un salaire de 1940 euros, et que ses charges étaient constituées de frais d’assurance de 31 euros, d’une pension alimentaire de 153 euros, d’un forfait chauffage, de l’impôt sur le revenu de 70 euros, du montant de son loyer de 627 euros, de frais d’électricité de 40 euros par mois, du forfait téléphonique de sa fille de 20 euros par mois.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 11 décembre 2024, le juge a soulevé l’éventuelle mauvaise foi du débiteur au regard :
— de la somme de 142 643 euros, correspondant à 83% de son endettement total, relative à la dette fiscale dont il a indiqué être tenu solidairement avec la SARL Renov Energie à la suite d’une mauvaise gestion de celle-ci, et qui fait l’objet d’une procédure collective. A ce titre, le juge a demandé au débiteur de préciser les raisons pour lesquelles cette sanction a été prononcée également à son encontre, et de lui faire parvenir les décisions de justice ayant pu être rendues au titre de cette dette, ainsi que les décisions de la juridiction saisie de la procédure collective relative à la SARL Renov Energie ;
— des dépenses par carte bancaire pour les motifs « achat CB Gie PMU Paris » et « achat CB FDJ Paris » mentionnés à de nombreuses reprises sur les relevés de compte auprès de la Banque Postale que le débiteur avait fourni à la commission et s’élevant :
o à un total de 1375 euros sur la période du 12 septembre 2023 au 10 octobre 2023 (relevé de compte en date du 12 octobre 2023) ;
o à un total de 1576 euros sur la période du 14 août 2023 au 11 septembre 2023 (relevé de compte en date du 12 septembre 2023) ;
o à un total de 1827 euros sur la période du 13 juillet 2023 au 11 août 2023 (relevé de compte en date du 14 aout 2023).
Au regard du montant des sommes dépensées à ce titre au cours des trois mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et alors que la commission a retenu une capacité de remboursement de 569 euros, le juge a demandé au débiteur d’indiquer l’objet et l’utilité de ces dépenses.
Enfin, le juge a demandé de faire parvenir ses trois derniers bulletins de salaire, son avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, les relevés de comptes des douze derniers mois, les justificatifs des charges qu’il avait évoquées à l’audience (pension alimentaire, frais d’assurance, frais de loyer et d’électricité).
Il a été demandé au débiteur de transmettre ses observations avant le 23 décembre 2024.
Par courriel du 19 décembre 2024, Monsieur [T] [G] a indiqué, après réflexion, qu’il préférait rembourser les 569 euros par mois sur environ 48 mois plutôt que sur 96 mois, s’engager sur l’honneur à rembourser sa dette, et attendre les modalités de remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désistement de Monsieur [T] [G]
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il revient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, la demande tendant à rembourser sa dette en 48 mois pour des échéances de 569 euros, plutôt qu’en 96 échéances, doit s’analyser en une demande de désistement formée par le demandeur à la suite de la réception de la note en délibéré à l’occasion de laquelle le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de son éventuelle mauvaise foi.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a été entendu en ses demandes tendant à ajouter la dette fiscale à son passif et à diviser par deux le montant des échéances du plan de désendettement lors de l’audience du 21 novembre 2024. Si aucun des créanciers n’a comparu ni n’a été représenté à l’audience, le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle mauvaise foi du débiteur par sa note en délibéré du 11 décembre 2024. C’est donc postérieurement à la formulation d’une fin de non-recevoir que Monsieur [T] [G] a entendu se désister de son recours afin de conserver le bénéfice du plan qui avait été adopté par la commission le 22 février 2024. Sa demande tendant à se désister ayant été formée postérieurement à la fin de non-recevoir soulevée d’office par la juridiction, le désistement ne peut être qualifié de parfait.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de de constater le désistement de sa demande par Monsieur [T] [G].
II. Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T] [G]
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a formé son recours le 10 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 15 mars 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
III. Sur la créance du SIE du 8e
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a joint à son courrier de contestation un courrier du service des impôts des entreprises de Paris du 27 mars 2024, lui notifiant une saisie administrative à tiers détenteurs pour la somme de 142 633 euros, correspondant à une amende fiscale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, n° AMR/rôle : 20230500110, en totalité constituée d’une pénalité. Le courrier précise que cette somme a été mise à la charge de la SARL Renov Energy, qui ne l’a pas acquittée à sa date d’exigibilité, et que le débiteur se trouve donc solidairement tenu au paiement de ces impositions en vertu de l’article 1759 du code général des impôts. Il résulte de ce courrier que le débiteur se trouve redevable auprès de l’administration fiscale d’une dette de 142 633 euros correspondant à une amende fiscale. Il convient en conséquence d’ajouter cette créance au passif du débiteur.
IV. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées prises par la commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, après la vérification de créance opérée, le montant total du passif du débiteur s’élève à la somme de 171 405,13 euros.
La dette fiscale représente 83% de son endettement total. Or, il résulte tant du courrier du 27 mars 2024, que des déclarations du débiteur à l’audience, qu’elle résulte d’une amende prononcée à son encontre à titre de sanction, à laquelle il est tenu solidairement avec la SARL Renov Energy. Monsieur [T] [G] n’a pas transmis les éléments sollicités en cours de délibéré sur l’origine de cette sanction, et pour laquelle il a admis à l’audience qu’elle résultait d’une mauvaise gestion de sa société, actuellement en liquidation judiciaire. Il doit donc être retenu que cette dette procède d’actes volontaires ayant conduit à son endettement.
Au surplus, il résulte des relevés de compte bancaire auprès de la société La Banque Poste que le débiteur a procédé à de nombreux paiements en espèces pour le motif « achat CB Gie PMU Paris » et « achat CB FDJ Paris » et pour les sommes suivantes :
à un total de 1375 euros sur la période du 12 septembre 2023 au 10 octobre 2023 (relevé de compte en date du 12 octobre 2023) ;à un total de 1576 euros sur la période du 14 août 2023 au 11 septembre 2023 (relevé de compte en date du 12 septembre 2023) ;à un total de 1827 euros sur la période du 13 juillet 2023 au 11 août 2023 (relevé de compte en date du 14 aout 2023).
Le débiteur n’a pas transmis de justification relative à ces nombreux paiements, pour des montants en moyenne trois fois supérieurs à la capacité de remboursement retenue par la commission dans les mesures imposées du 22 février 2024, et pendant les trois mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement.
Or, en utilisant ces ressources pour des motifs injustifiés dans les trois mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, et alors qu’il a soutenu à l’audience que sa capacité de remboursement telle qu’il la calculait lui-même ne lui permettait pas d’honorer l’intégralité de ses dettes dans un délai de 84 mois, Monsieur [T] [G] a adopté un comportement délibéré visant à utiliser ses ressources disponibles autrement que pour le paiement de ses dettes, et en fraude des droits de ses créanciers.
Au surplus, le débiteur s’est abstenu de transmettre ses relevés de compte sur les douze derniers mois, les justificatifs de ses charges, ses derniers bulletins de salaire, son avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, tel que cela avait été sollicité dans la note en délibéré du 11 décembre 2024, faisant ainsi obstacle à ce que la présente juridiction ait connaissance de sa situation financière au cours de l’ensemble de la procédure de surendettement et ait une connaissance actualisée de celle-ci au jour où elle statue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [G] a fait preuve de mauvaise foi tant dans la constitution de son endettement qu’au cours de la procédure de surendettement. Il doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de sa demande par Monsieur [T] [G] ;
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [G] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
Ajoute au passif de Monsieur [T] [G], après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des entreprises référencée « 20230500110 Amende fiscale 01/01/2021 – 31/12/2021 pénalités » pour la somme de 142 633 euros ;
Déclare Monsieur [T] [G] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que le dossier de Monsieur [T] [G] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Dit, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [T] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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