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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 juil. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00702 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IARF
Minute : 25/702
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [N] [Y]
Non comparante, représentée par Me Philippe GOUPILLE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 21 juillet 2025, concernant :
Mme [N] [Y]
née le 15 Novembre 2001 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique du 29 juillet 2025, Mme [N] [Y],
Mme [N] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Philippe GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 Du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [N] [Y], née le 15 novembre 2001, a été admise à compter du 20 juillet 2025 à 21h12 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale angevin du Césame du 21 juillet 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Dr [K], médecin extérieur au centre hospitalier du Césame du 20 juillet 2025, lequel relève que la patiente, connue pour avoir des troubles psychiatriques avec de nombreuses hospitalisations, présente une altération du contact, bizarrerie, mutisme, une désorganisation comportementale ; que le patient a une absence de conscience des troubles ; qu’une hospitalisation en urgence est sollicitée au vu de la décompensation aiguë de l’état psychiatrique et du péril imminent au vu des mises en danger potentielles.
Ces éléments constituaient des symptômes alarmant caractérisant un péril imminent et relevant de soins hospitaliers spécialisés sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier par les éléments du certificat médical d’admission qui précise que le conjoint, informé de l’indication d’une hospitalisation en urgence, craint de devenir persécuteur en se portant tiers. En outre, un formulaire rempli par un personnel soignant le 20 juillet 2025 mentionne que le conjoint ne souhaite pas signer une SDT de peur des répercussions.
Madame [Y] a reçu l’information de la décision d’admission le 21 juillet 2025.
Le certificat médical des 24 heures en date du 21 juillet 2025 à 13h18 a été rédigé par le Dr [I] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 juillet 2025 à 11h46 par le Dr [V]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 juillet 2025 par le DIRECTEUR du Centre Hospitalier du CESAME et portée le 24 juillet 2025 à la connaissance de l’intéressée.
L’ avis motivé en date du 25 juillet 2025 dressé par le Dr [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’examen, la patiente, calme et de bon contact, donne peu accès à son vécu intrapsychique ; que le médecin précise retrouver des traits de personnalité pathologique et une immaturité affective ; que le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation et la patiente ne le remet pas en question ; que l’hospitalisation semble contenante pour la patiente ; qu’un projet de prise en charge ambulatoire est en cours de construction et est nécessaire afin de stabiliser Madame [Y] qui est régulièrement sur les structures d’urgences ambulatoires depuis un mois.
A l’audience, Madame [Y] n’a pas souhaité comparaître. Son conseil n’a pas relevé d’observatio n sur la procédure
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part, Madame [Y] a été admise pour troubles du comportement à domicile. Les éléments médicaux les plus récents soulignent la persistance d’éléments de troubles et la nécessité de stabiliser son état. Dans ces conditions, il convient de prévenir la survenance d’un nouvel état d’agitation en obtenant une alliance thérapeutique fiable et pérenne. Dès lors, il y a lieu de poursuivre, sous les mêmes modalités, l’hospitalisation complète qui apparaît encore adaptée, nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
le 29/07/2025
le greffier
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