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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 févr. 2026, n° 26/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00910 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00910 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4O – M. [K] [U]
Ordonnance du 19 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [I] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [U]
né le 13 Février 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 12 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
non comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
Association A.S.T.
Non comparante
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [U], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le 17 février 2026 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [K] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins, à son tuteur et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 février 2026.
Au vu d’un certificat médical en date du 19 février 2026, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 1] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge au regard d’un risque de fugue, M. [K] [U] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [U] a été hospitalisé le 12 février 2026 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique chez un patient connu et suivi sur le secteur de psychiatrie pour une psychose chronique. Il présentait un contact moyen, un comportement désorganisé accompagné d’une accélération psychomotrice et une intolérance à la frustration qui peut le rendre menaçant psysiquement, un langage logorrhéique, décousu avec des passages du coq à l’âne, des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif centrés sur son père et son frère, un déni total des troubles et un refus de l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 17 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une absence de décompensation majeure, une observation du comportement, un conflit récent avec un patient qui semble subi, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour et en raison de la nécessaire stabilisation de son traitement pour éviter toute rechute.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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