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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 15 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZW
ELECTEUR :
Monsieur [Y] [V] [G] [I]
Le : 15 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(refus inscription – omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Adrien FLESCH, juge assisté de Ouarda KALAI, greffier, a rendu le 15 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 15 Mars 2026 présentée par :
Monsieur [Y] [V] [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 4] (MARNE)
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;
Vu l’article L.11 du code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du code électoral ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 II du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques” .
Monsieur [Y] [I] explique s’être rendu en mairie le 6 février 2026 pour y faire une demande d’inscription sur les listes électorales ; sur interrogation du juge, il a indiqué n’avoir pas été accompagné ce jour-là et qu’aucun récépissé ne lui avait été remis mais que l’employé de mairie lui aurait dit: “[Y]”.
Sa requête ne repose ainsi que sur ses seules déclarations, qu’aucun élément ne permet de corroborer.
Dans ces conditions, le tribunal estime que Monsieur [Y] [I] ne justifie pas suffisamment qu’il n’a été omis des listes électorales de la ville de Grenoble qu’en raison d’une erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’inscription sur les listes électorales de Monsieur [Y] [I],
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante.
La greffière Le vice-président
Ouarda Kalai Adrien FLESCH
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