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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 23/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 23/03586 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKKK
DEMANDERESSE :
EXTRACO CREATION SAS, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de ROUEN, n°352 122 063, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège situé [Adresse 2],
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [G] [O] née le 6 juillet 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Coralie BERTRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [S] [J], né le 11 janvier 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2020, Madame [G] [O] et Monsieur [S] [J] ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec la société par action simplifiée EXTRACO CREATION, pour un coût de construction de 225.000 €.
Le terrain, situé [Adresse 4], sur lequel devait être édifiée la construction, avait fait l’objet d’une promesse de vente en date du 15 juin 2020 et le permis de construire a été accordé par décision du 26 février 2021, tandis qu’une offre de financement de l’acquisition et de la construction a été présentée par le CREDIT LYONNAIS le 23 mars 2021.
Le 5 juillet 2021, la société EXTRACO CREATION a adressé aux consorts [O]-[J] un courrier afin de connaître l’état d’avancement de la procédure d’acquisition du terrain.
En l’absence de réponse de ces derniers, elle leur a adressé un second courrier, en date du 1er mars 2022, afin de leur transmettre une facture correspondant aux indemnités contractuelles de résiliation telles que prévues par l’article 28 du contrat de construction susvisé.
Sans réponse de ses contractants, la société EXTRACO a mis en demeure Madame [O] et Monsieur [J], par lettres recommandées en date du 12 octobre 2022, de lui verser la somme de 22.500 euros TTC, laquelle correspond au montant de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 10% du prix de vente de la construction, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce, et des frais de procédure qu’elle a engagés.
Toujours en vain, de telle sorte que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, la société EXTRACO a fait assigner Monsieur [J] et Madame [O] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 décembre 2023, la société EXTRACO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1304-4, et 1794 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions du contrat de construction de maison individuelle,
A titre principal :
— CONDAMNER Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 22.500€ à la société EXTRACO au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 22.500€ à la société EXTRACO au titre de leur responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXTRACO,
— CONDAMNER Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 5.000€ à la société EXTRACO au titre de la réticence abusive. ;
— CONDAMNER Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Madame [O] sollicite de voir :
Vu les articles 1131,1140, 1141, 1142 et 1143 du Code Civil
Vu la jurisprudence ;
Vu le jugement correctionnel du TJ de Versailles du 13 avril 2021,
— CONSTATER que le consentement de Madame [O] est vicié par la violence,
— DIRE que le contrat en date du 6 octobre 2020 entre Madame [O] et la société EXTRACO, est nul d’une nullité relative,
— DEBOUTER la société EXTRACO au titre de la réticence abusive,
— DEBOUTER la société EXTRACO de l’ensemble de ces demandes au surplus,
— CONDAMNER la société EXTRACO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le vice du consentement :
Madame [O] soutient que du 28 février 2014 au 9 avril 2021, elle a vécu sous l’emprise totale de son conjoint Monsieur [J] et que durant cette période elle a subi des violences physiques et psychologiques quotidiennes avant que l’intervention du GIGN à son domicile n’y mette un terme.
Elle précise que Monsieur [J] a été jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel de Versailles, en comparution immédiate, le 13 avril 2021.
Elle fait valoir qu’en raison du climat de violence dans lequel elle vivait, elle n’a pas donné son consentement de façon libre lors de la signature dudit contrat avec la société EXTRACO CREATION, une pression ayant été exercée sur sa personne pour la contraindre à signer le contrat.
Elle affirme que les conditions de la violence sont parfaitement remplies dans le cas d’espèce dans la mesure où elle a subi une menace physique et morale dans une période contemporaine à la signature du contrat avec la société EXTRACO CREATION et où la menace exercée sur sa personne a entraîné chez elle une crainte déterminante de son consentement.
Elle souligne que c’est un sentiment de crainte suffisamment grave qui l’a contrainte à conclure le contrat étant précisé que cette crainte s’apprécie in concreto ; qu’elle apporte ainsi la preuve de ce qu’elle invoque et sollicite aux termes de l’article 1131 du code civil, la nullité relative du contrat qui n’a pas été légalement formé.
La société EXTRACO CREATION rétorque qu’il appartient au juge de préciser la nature de la menace subie et de relever son caractère déterminant du consentement ; qu’en l’espèce, Madame [O] ne démontre pas spécifiquement pour quelles raisons son consentement aurait été vicié lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un vice de violence de rapporter la preuve que la crainte a été déterminante de son consentement au jour de la conclusion du contrat.
Elle fait valoir que les faits relatés par la défenderesse ne démontrent pas que le jour de la signature du contrat de construction de maison individuelle elle a subi des violences pour l’amener à signer l’acte, alors qu’il pouvait s’agir d’un choix commun de couple.
***
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard au personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1140 précise quant à lui qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Enfin, l’article 1142 dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Ainsi, si la validité d’un contrat peut être contestée au motif de la violence ayant affecté le consentement de l’un des contractants, même si elle est exercée par un tiers, la démonstration doit être apportée de l’existence de ce vice ayant altéré la capacité de consentir librement au moment de l’acte en cause.
*
En l’espèce, il est établi, au regard des pièces produites aux débats et notamment de la condamnation de Monsieur [J] par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 avril 2021 pour des faits commis les 28 février 2014 et le 9 avril 2021 qu’à l’époque de la souscription du contrat, Madame [O] était victime de violences de la part de son compagnon.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contexte général de violences conjugales dans lequel elle vivait à l’époque, a eu un impact direct sur son consentement au contrat, le seul jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 13 avril 2021, étant insuffisant à démontrer le lien direct et certain de causalité entre les violences subies et la signature du contrat de construction de maison individuelle, étant en outre observé que ce contrat étant destiné à loger la famille, il n’est nullement prouvé qu’il a été souscrit dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J].
Faute d’établir l’existence du vice de consentement, Madame [O] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle.
Sur la demande de condamnation de Madame [O] et de Monsieur [J] au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation :
La société EXTRACO fait valoir que les défendeurs sont à l’initiative de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle, dans la mesure où ils n’ont plus donné aucune nouvelle après la signature dudit contrat.
Elle souligne qu’elle les a pourtant bien informés de leur mise en demeure comme le démontrent les accusés de réception produits ; que leur refus de poursuivre l’opération, dont ils n’ont jamais cru bon de l’en informer, mais qui ressort de leur silence, est à l’origine de la situation actuelle ; que c’est l’absence de signature de l’offre de prêt qui est à l’origine de l’absence de transmission des éléments en temps et en heure au lotisseur, qui a pris la décision de considérer comme caduc l’engagement de faire acquisition du terrain par les défendeurs.
Elle considère que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions financières du contrat de construction de maison individuelle, elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle, soit la somme de 22.500 €, correspondant à 10% du prix total de la construction.
Madame [O] n’a fait valoir aucun moyen spécifique pour s’opposer à cette demande.
***
Les articles 1103 et 1104 du Code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 28 paragraphe II du contrat de construction de maison individuelle signé par les parties à la présente instance que « la résiliation du contrat par le MAÎTRE D’OUVRAGE en application de l’article 1794 du Code Civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondantes à l’échelonnement des paiements d’une part, et du coût des travaux réalisés au-delà du stade d’avancement facturé d’autre part, d’une indemnité forfaitaire fixée à 10% du solde du contrat en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
L’article 1794 dispose que « le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
En l’occurrence, la société EXTRACO CRESATION ne produit aucun élément établissant que Madame [O] et Monsieur [J] auraient exprimé la volonté d’exercer leur droit de résiliation unilatérale du marché, l’absence de réponse aux différentes mises en demeure ne pouvant raisonnablement s’analyser en une volonté de résilier le contrat.
En réalité, le constructeur fait état d’un comportement fautif des maîtres d’ouvrage en leur reprochant leur inertie et l’absence de réponse aux courriers envoyés qui ne peuvent s’interpréter comme une résiliation unilatérale du contrat, laquelle suppose l’expression d’une volonté claire et non équivoque, mais comme une exécution fautive de celui-ci qui relève des dispositions des articles 1231-1 et 1126 du Code civil.
En conséquence, la société EXTRACO CREATION sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la responsabilité des consorts [O]-[J] :
La société EXTRACO CREATION affirme que Madame [O] et Monsieur [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mesure où, sans raison valable et malgré une mise en demeure, ils refusent de procéder au paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Madame [O] n’a fait valoir aucun moyen spécifique pour s’opposer à cette demande.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
***
En l’espèce, la faute invoquée par la société EXTRACO CREATION reproche aux défendeurs d’avoir de procéder au paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, selon elle sans raison valable.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que la société EXTRACO CREATION est mal fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de résiliation, de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre des demandeurs.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la société EXTRACO CREATION est rejetée.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle, sous cette précision que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, le rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société EXTRACO CREATION justifie le rejet de celle présentée au titre de la résistance abusive, l’abus reproché aux consorts [O]-[J] n’étant pas démontré.
Il y a lieu de condamner la société EXTRACO CREATION, qui succombe, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’appartaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société par action simplifiée EXTRACO CREATION,
CONDAMNE la société par action simplifiée EXTRACO CREATION aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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