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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 janv. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4C
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Société SEMERAP, représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [B], non comparante, Monsieur [E] [Y], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 janvier 2025
A : Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 janvier 2025
A : Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ
Madame [W] [B]
Monsieur [E] [Y]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEMERAP
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représent légal
représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne à l’audience du 13 Juin 2024 puis non comparante ni représentée à l’audience du 12 Septembre 2024 et à l’audience du 14 Novembre 2024
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne à l’audience du 13 Juin 2024 puis non comparant ni représenté à l’audience du 12 Septembre 2024 et à l’audience du 14 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [B] a formé opposition le 27 mars 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et qui lui a été signifiée le 29 février 2024, lui enjoignant de payer, avec Monsieur [E] [Y], la somme de 991,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, outre la somme de 6,00 € au titre des frais accessoires et celle de 25,54 € au titre des frais de requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024.
Lors de cette première audience, Madame [W] [B] indique, comme elle l’a fait dans son courrier d’opposition que le contrat de fourniture d’eau concerne une maison dont sa mère avait l’usufruit jusqu’à son décès survenu le 9 octobre 2023 et qu’à ce jour le contrat est à son nom. Elle indique que la Société SEMERAP a prélevé pendant plusieurs années la somme de 300,00 € par mois jusqu’à arriver à une somme de 15.000,00 € à 20.000,00 €. Elle précise également que ses parents vivaient alors en Charente Maritime et qu’en conséquence, il ne pouvait y avoir de consommation d’eau. Elle indique enfin que la Société SEMERAP « dégrevait » les sommes dues.
L’affaire est renvoyée au 12 septembre 2024 pour que les parties et notamment les défendeurs puissent fournir des justificatifs et qu’un point soit fait quant à la facturation.
Le 12 septembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés, seul le conseil de la Société SEMERAP était présent. L’affaire a été renvoyée une dernière fois à l’audience du 14 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, le conseil de la Société SEMERAP a demandé au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de cette société,
— condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [Y] à payer la somme de 991,84 € à la S.A. SEMERAP, outre intérêts légaux de droit,
— condamner Madame [B] et Monsieur [Y] à payer une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [B] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la Société SEMERAP il convient de se reporter à ses conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance contractuelle :
La Société SEMERAP verse aux débats plusieurs factures entre le 24 décembre 2021 et le 8 août 2023. Sur celles-ci, le titulaire du contrat est uniquement Madame [W] [B]. Cette dernière ne remet pas en question l’existence d’un lien contractuel entre elle et la Société SEMERAP pour le distribution de l’eau potable à l’adresse indiquée sur le contrat, à savoir [Adresse 3] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Comme elle l’indique, l’immeuble desservi lui appartient personnellement comme l’ayant reçu de ses parents.
Dans la mesure où l’immeuble appartient personnellement à Madame [W] [B] et que le contrat est uniquement à son nom ; la Société SEMERAP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Y], qui, même s’il habite avec Madame [B], à l’adresse sus-indiquée, n’a aucun lien contractuel avec cette Société.
A l’appui de sa demande en paiement, la Société SEMERAP produit une facture en date du 8 août 2023, pour une période d’abonnement du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Il est à noter que la consommation d’eau pour la période comprise entre le 12 décembre 2022 et le 6 juillet 2023 est de 0 m³, ce qui fait une facture d’un montant total de 31,80 €. Le montant de la facture ne paraît donc ni exagéré ni exorbitant. Mais cette facture reprend des montants antérieurs restant dus, à savoir les factures des 24 décembre 2021, 29 juillet 2022 et 26 décembre 2022, soit une somme totale de 960,04 €.
Madame [W] [B], quant à elle, produit, avec son opposition, partie d’une facture dont il n’est pas possible de déterminer la date, mais qui semble concerner les années 2018 et 2019 et sur laquelle il lui est remboursé la somme de 14.697,48 €. Cette somme correspond sensiblement à celle indiquée par Madame [W] [B], dans son opposition, comme ayant été prélevée à tort. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un payement indu puisque les sommes prélevées à tort lui ont été remboursées.
La facture établie par la Société SEMERAP le 29 juillet 2022, d’un montant de 396,05 €, hors montant antérieur restant dû, est établie suite à un relevé manuelle, de sorte qu’une consommation d’eau a réellement eu lieu et ne peut donc être contestée.
Madame [W] [B] fait état d’un dysfonctionnement du compteur d’eau mais il ressort des pièces versées aux débats par la Société SEMERAP, que cette dernière lui a proposé le 10 avril 2017 puis le 30 janvier 2019 de venir changer le compteur, mais n’a eu aucune réponse de la part de Madame [W] [B]. Il ressort également d’un courrier du 11 avril 2024, qu’un agent de la SEMERAP a constaté le 19 juin 2023 et le 6 décembre 2023, lors de son passage, que l’index du compteur était identique et qu’en conséquence, celui-ci était bloqué. Il lui a une nouvelle fois été proposé de procéder au changement du compteur, mais Madame [W] [B] n’a jamais répondu à cette proposition. Il semble donc que Madame [W] [B] s’accommode parfaitement de cette situation et ne peut donc par la suite reprocher à la Société SEMERAP d’appliquer des consommations estimées.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Madame [W] [B] ne conteste pas le lien contractuel qu’elle a avec la Société SEMERAP et doit donc exécuter le contrat de bonne foi.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [W] [B] ne rapporte pas la preuve ni d’une surfacturation, ni de prélèvements indus, puisque une somme de 14.697,48 € lui a déjà été remboursée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [W] [B] ne justifie pas de l’extinction de son obligation contractuelle de paiement, de sorte qu’elle sera condamnée à verser la somme de 991,84 € à la Société SEMERAP.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [B] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [B] sera condamnée à verser une somme de 300,00 € à la Société SEMERAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [W] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 novembre 2023,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DEBOUTE la S.A. SEMERAP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Y],
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la S.A. SEMERAP la somme de 991,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la S.A. SEMERAP la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [W] [B] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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