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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 31 oct. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00988 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEBW
Minute : 25/00988
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H]
Non comparante, représentée par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Audrey BRICQUEBEC, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 21 octobre 2025, concernant :
Mme [G] [H]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28 octobre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 octobre 2025.
Mme [G] [H] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce,
Mme [G] [H] née le 13 mars 1972 à [Localité 2], a été admise le 21 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] du même jour pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 21 octobre 2025, émanant du docteur [O] , qui n’appartient pas au [1], lequel indiquait que Mme [G] [H] présentait une instabilité psychomotrice sans hétéro agressivité, un discours désorganisé avec au premier plan des éléments délirants de persécution sur un mécanisme interprétatif, une absence quasi-totale de critique de ses pensées, une anosognosie quasi-totale, une opposition active aux soins intra et extra hospitalier, un état véhément, la patiente refusant une hospitalisation en psychiatrie malgré l’indication clairement posée. La patiente n’est pas en état clinique de donner un consentement éclairé du fait d’éléments de décompensation d’un trouble psychiatrique sous-jacent.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [G] [H], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa belle- sœur, faisant part de l’accord de la famille mais ne souhaitant pas signer au vu des précédents retentissements).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [G] [H] le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [S] [P], son frère, a été informé de l’hospitalisation de Mme [G] [H] et de son cadre juridique par courrier expédié le 22 octobre 2025.
Le juge a été saisi le 28 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Que les avis médicaux des 24 et 72 heures, présents au dossier, sont circonstanciés et certifient que les soins psychiatriques et la mesure d’hospitalisation complète doivent être maintenus.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 octobre 2025 par le Directeur de l’hôpital et portée le même jour à la connaissance de Mme [G] [H].
L’ avis motivé en date du 27 octobre 2025, dressé par le docteur [R] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [G] [H] est hospitalisée sous contrainte dans un conteste de délire de persécution, il s’agit de sa troisième hospitalisation en psychiatrie et s’inscrit dans un contexte de rupture récente de traitement psychotrope. A l’entretien clinique, Mme [H] est plus apaisée qu’à son arrivée, car moins hostile et méfiante mais persiste dans un déni des troubles psychiatriques, une anosognosie et un fort rationalisme morbide, rendant l’adhésion aux soins compliquée. L’hospitalisation en milieu spécialisé reste nécessaire et une adaptation pharmacologique également. L’adhésion reste précaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [G] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
le 31/10/2025
le greffier
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