Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00207 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOYW – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Jean pascal JUAN
Délivrées le : 13/05/2025
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOYW
AFFAIRE : [D] [E] / [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MAI 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny DOBLADO substituant Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 novembre 2015, Madame [D] [G] épouse [E] a acquis de Monsieur [C] [J] un hangar en structure métallique avec son local technique et le terrain attenant, situé à [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune, section ZR numéro [Cadastre 4].
Faisant valoir que Monsieur [C] [J] détenait sur la parcelle vendue le compteur et autres éléments de l’installation électrique, ainsi que le chauffe-eau, approvisionnant les appartements voisins dont il était propriétaire, qu’il s’était engagé à déplacer ces éléments, de manière à libérer le fonds acquis par elle, qu’il avait indiqué que EDF allait venir sur les lieux pour procéder au déplacement des éléments la concernant et que rien de cela n’a été fait, Madame [D] [E] a, par exploit du 19 novembre 2024, fait citer Monsieur [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de condamner ce dernier à libérer le fonds lui appartenant, situé sur la commune d’ARLES, section ZR numéro [Cadastre 6], de l’ensemble de ses installations électriques, compteurs, ballons d’eau chaude, diverses gaines, divers câbles et tuyaux, ou de tous autres éléments lui appartenant, ou reliés aux logements dont il est demeuré propriétaire, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à libération complète et totale de sa propriété, de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5000 euros, de condamner Monsieur [J], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur [C] [J] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00736. Après deux renvois, elle a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance en date du 20 mars 2025. Suite à des conclusions en ce sens de Madame [D] [E], l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00207 et a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [D] [E] poursuit le bénéfice de son exploit sauf en ce qui concerne la demande tendant à libérer le fonds des ballons d’eau chaude.
Monsieur [C] [J] conclut au rejet des demandes de Madame [D] [E], demande de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à libérer le fonds de Madame [E]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte du titre de propriété de Madame [D] [E] que le fonds de Monsieur [J] bénéficie d’une servitude de passage aérien qui s’exerce sur le fonds de Madame [E] libellé de la manière suivante :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage aérien, en tout temps et heures, de tous réseaux aériens et de surplomb pour l’antenne de télévision. Cette servitude est doublée d’une servitude de passage pour l’entretien, la réparation ou le remplacement desdits réseaux de cette antenne.
Ce passage sera exclusivement piéton. (…)
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une surface de 15 m2 le tout tel que son emprise est figurée en teinte rose hachurée de noir au plan ci-joint (cf annexe n°1) approuvé par les parties.
Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les propriétaires des fonds concernés entretiendront à frais partagés le passage, de manière qu’il soit normalement accessible en tous temps.
Le défaut ou le manque d’entretien les rendra responsable de tous dommages intervenus sur les personnes circulant sur ce passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage. "
Madame [D] [E] soutient que les installations et câbles électriques alimentant la propriété de Monsieur [J] encombrent de manière incontestable la servitude de passage.
A l’appui de sa demande, Madame [D] [E] verse aux débats un procès-verbal de constat établi les 18, 20, 26 juillet et 13 août 2024 par Maître [H] [F], commissaire de justice à [Localité 7], à qui elle a exposé :
« Lorsque que j’ai procédé à la destruction du hangar, attendu que Monsieur [C] [J] n’a pas déplacé ses installations électriques comme il s’état engagé à le faire, nous avons décidé d’un commun accord que je reconstruise à mes frais un petit local sur cette servitude de passage, afin que ses installations soient au sec et à l’abri. En contrepartie, j’ai pu construire mon bureau à 20 cm de son bâtiment. Les choses sont restées ainsi depuis 2015. Attendu que je vais bientôt m’arrêter de travailler et qu’à l’avenir je ne veux pas avoir de problème concernant la servitude de passage inscrite dans notre contrat, je vais restructurer mon bureau afin de respecter ce contrat et libérer la bande de passage sur laquelle rien ne peut être entreposé. "
Le commissaire de justice constate les éléments suivants :
« Me suis rendue [Adresse 1], où étant en présence de la requérante, j’ai procédé aux constatations suivantes : (…)
Le 18 juillet à 10 heures
— Je constate que le local technique renferme plusieurs compteurs électriques, un compteur Linky, diverses installations électriques, et un gros ballon d’eau chaude.
— Je constate que le sous compteur de Madame [D] [E] est fixé au mur de son local.
— Je procède au relevé de l’index : 03257 kWh
Le vingt juillet à 17 heures 20
— Je constate que le sous compteur a été démonté et retiré du mur de la requérante.
— Je constate que les installations électriques sont toujours fixées au mur dans le local technique.
— Je constate qu’aucun réseau n’est pris dans la construction de la requérante.
26 juillet à 12 heures 30
— Je constate que la toiture a été déposée proprement.
— Je constate que les installations de Monsieur [J] sont toujours en place sur et le long du mur et que rien n’a été dégradé.
— Je constate que la servitude de passage n’est pas respectée par Monsieur [J] car seuls sont mentionnés dans l’acte de vente l’antenne et les réseaux aérien, or les installations électriques, les compteurs et le ballon d’eau chaude sont toujours en place, ainsi que diverses gaines, divers câbles et tuyaux.
— Je constate que tout ce qui a été construit par la requérante a été détruit dans les règles de l’art dans dommage.
— Il m’est déclaré par les maçons que les faines bleues étaient déjà présentes, qu’elle n’appartiennent pas à Madame [D] [E].
13 août à 11 heures
— Je constate que les installations de Monsieur [J] sont toujours en place et que la servitude de passage n’est pas respectée par Monsieur [J] car seuls sont mentionnés dans l’acte de vente l’antenne et les réseaux aérien, or les installations électriques, les compteurs et le ballon d’eau chaude sont toujours en place, ainsi que diverses gaines, divers câbles et tuyaux. "
Ce même commissaire de justice, par un constat effectué le 19 mars 2025, relève :
— " Je constate que les installations de Monsieur [C] [J] sont toujours en place à l’exception du cumulus qui a été retiré.
— Je constate 2 coffrets en plastique entouré de scotch orangé.
— Je constate un coffret en plastique vitré, et un plus petit sur le fond.
— Je constate un coffret en bois taché par l’humidité, contenant probablement un compteur Linky.
— Je constate des gaines et des câbles électriques.
— Je constate sur le fond (sur la parcelle de Monsieur [C] [J]) la présence de sous compteurs fixés sur une planche en bois posée à même le sol, alors qu’il est détrempé par suite des fortes pluies tombées ces derniers jours.
— Toutes ces installations électriques, à ciel, ouvert, non réalisées dans les règles de l’art, sont sources d’inquiétude en raison du danger qu’elles représentent pour le voisinage et notamment pour les enfants qui pourraient s’aventurer à jouer dans cet espace".
Monsieur [J] soutient que les installations litigieuses ont été ôtées et que les câbles électriques relèvent précisément de l’assiette de la servitude de passage aérien.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 6 février 2025 par Maître [I] [K], commissaire de justice à [Localité 7], mentionnant notamment que le cumulus a été enlevé : " En main le constat établi par Maître [H] [F] en date des 18, 20, 26 juillet et 13 août 2024 je constate la présence d’un cumulus situé au niveau du local technique anciennement présent au Sud du bâtiment propriété du requérant (…). Situé au même endroit à savoir au niveau de l’emplacement de la servitude anciennement local technique au sud du bâtiment de mon requérant, je constate que le chauffe-eau a été retiré. "
Si le chauffe-eau et le cumulus ont ainsi été ôtés, restent fixés au mur de Monsieur [J] les installations électriques et notamment les câbles en surplomb du passage appartenant à Madame [E] faisant l’objet de la servitude.
Il existe toutefois un débat qui ne saurait être tranché par le juge des référés, juge de l’évidence, pour déterminer si ces câbles d’alimentation électriques relèvent de la servitude de passage aérien puisque la clause de l’acte de vente porte sur « tous réseaux aériens et de surplomb pour l’antenne de télévision » précisant que cette servitude est constituée pour « les réseaux aériens, de télécommunication notamment, et l’antenne de télévision ». Ainsi, il ne saurait être soutenu que cette servitude est uniquement constituée pour les réseaux de télécommunication et l’antenne de télévision à l’exclusion de l’alimentation électrique qui peut avoir lieu par voie aérienne. La demanderesse reproduit par erreur cette stipulation au singulier « de tout réseau aérien » alors qu’elle est rédigée au pluriel dans l’acte de vente. Il n’est en outre pas démontré que Monsieur [J] s’était engagé à ôter cette installation.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite qui résulterait d’un empiètement de Monsieur [J] sur la parcelle de Madame [E] ou de l’encombrement de la servitude n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision formulée à titre de dommages et intérêts
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être alloué une provision à Madame [E] pour l’installation électrique.
Madame [E] précise dans ses écritures que sa demande ne porte que sur le préjudice qu’elle subit depuis l’été 2024. S’agissant du ballon d’eau chaude, force est de constater que celui-ci a été retiré par le défendeur postérieurement aux courriers amiables que lui a adressés Madame [E] et la sommation qui lui a été faite dont la date est divergente sur les pièces produites par les parties (4 ou 5 septembre 2025 selon les documents).
Référé N° RG 25/00207 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOYW – Page -
Toutefois, Madame [E] ne justifie pas de la nature de son préjudice sur ce point permettant d’évaluer une provision qui ne serait pas sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [J] qui s’est exécuté postérieurement à la délivrance de l’assignation pour ôter le cumulus sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à Madame [D] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que la demande de Madame [E] au titre des sommes retenues par l’huissier instrumentaire est mal fondée juridiquement. Elle vise ainsi l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996. En réalité le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ne compte que deux articles. L’article 1er de ce décret modifie l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 précité portant sur le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier alloué à l’huissier de justice lorsque celui-ci recouvre ou encaisse « après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur ». Or cet article a été abrogé par l’article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Il appartient au juge, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient de considérer que la demande de Madame [E] porte sur les frais de recouvrement forcé prévus par l’article A 444-32 du code de commerce. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il en ressort qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions prévues par la loi s’agissant des droits proportionnels et d’encaissement qui sont à la charge du créancier.
La demande de Madame [E] sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [D] [G] épouse [E] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [J] à libérer le fonds lui appartenant, situé sur la commune d'[Localité 7], [Adresse 3] section ZR numéro [Cadastre 6], de l’ensemble de ses installations électriques, compteurs, diverses gaines, divers câbles et tuyaux, ou de tous autres éléments lui appartenant, ou reliés aux logements dont il est demeuré propriétaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [D] [G] épouse [E];
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser à Madame [D] [G] épouse [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [D] [G] épouse [E] de sa demande au titre des frais de recouvrement forcé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Concept ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Courrier
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Gestion comptable ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Acte
- Indemnités journalieres ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Titre ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conseil syndical
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Frais irrépétibles ·
- Audience ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Crédit affecté
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question préjudicielle ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contrats ·
- Contribution ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Question
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.