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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCJT
AFFAIRE : [F] [B] C/ S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
née le 24 Août 1964 à [Localité 1] (INDE), demeurant [Localité 2] ETATS UNIS
représentée par la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2962, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société EXBRAYAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] est propriétaire de deux lots de copropriété réunis, formant un appartement, dans une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [F] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision d’un montant de 10 000 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, à laquelle Madame [F] [B] maintient ses demandes et expose qu’antérieurement à l’acquisition, le bien avait fait l’objet de quatre dégâts des eaux entre fin 2012 et septembre 2013 ; qu’après le dégât des eaux survenu le 22 novembre 2013, l’importance des dégâts a rendu le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’en 2016, Madame [F] [B] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la désignation d’un expert ; que selon le rapport d’expertise, l’origine des désordres est un défaut d’étanchéité résultant des malfaçons commises par l’intervention de la société SUPER après le sinistre du 22 novembre 2013 ; que le manque d’entretien et de conseil de la part du syndicat des copropriétaires a joué un rôle significatif dans l’apparition des désordres ; que par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné le syndicat de copropriétaires à réaliser ou faire réaliser des travaux, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard par la suite pendant le délai de trois mois ; qu’elle a reçu deux offres d’achat pour son appartement mais n’a pas pu aller au terme de la vente car les travaux n’ont jamais été réalisés par le syndicat des copropriétaires ; qu’elle a sollicité l’attribution de dommages et intérêts liés au préjudice car elle a subi une perte de chance provoquée par l’absence de travaux ; qu’une procédure pour la liquidation de l’astreinte a été engagée parallèlement, mais que Madame [F] [B] n’a pas eu gain de cause en instance et a relevé appel ; que les désordres et les dégâts se poursuivent et qu’il y a de nouveaux désordres, créant un nouveau conflit et différend ; que le litige n’est donc pas le même ; que le rapport d’expertise du 4 juillet 2024 confirme la présence de nouveaux désordres ; que le retard pris dans la réalisation des travaux est du fait du syndicat des copropriétaires ; que la décision de procéder à une reprise en maçonnerie sur la terrasse a été prise plus d’un an après la signification du jugement du 25 juin 2020, ce qui démontre que les travaux relatifs à la terrasse, pourtant identifiés comme étant à l’origine du dégâts des eaux, n’étaient pas terminés à cette date ; que les travaux de façade n’ont pas été réalisés dans le prolongement immédiat du jugement, mais seulement en septembre 2023, soit plusieurs années après la décision de justice ; que même lors de la réception des travaux, intervenue avec réserves, les désordres n’étaient pas résolus, et ils n’ont pas permis de traiter la cause structurelle du sinistre ; qu’elle n’a jamais refusé de mesure d’instruction ; qu’un nouveau dégât des eaux a eu lieu et a été constaté par un expert le 4 juillet 2024 ; que Madame [F] [B] a déclaré ce nouveau sinistre à sa compagnie d’assurance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [B] ;
— Débouter Madame [B] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Déclarer mal fondée la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [B] ;
— Débouter Madame [B] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qui aura pour mission de :
o Déceler et décrire les désordres déclarés le 1er juin 2024 dans l’appartement de Madame [B], en déterminer la cause, donner son avis sur les origines et causes ;
o Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier au désordre ;
— Prendre acte que le syndicat des copropriétaires formule les protestations et réserves d’usage ;
— Débouter Madame [B] de sa demande de provision ;
— Réserver les dépens.
Il expose que Madame [F] [B] a fait signifier le jugement du 25 juin 2020 par acte d’huissier daté du 26 mai 2021 ; qu’il a immédiatement fait le nécessaire pour la réalisation des travaux ; que les travaux ont pris du retard à cause d’une difficulté tenant à l’accessibilité d’une façade, mais qu’ils ont été achevés fin 2023 ; que Mme [B] a engagé trois procédures concernant ces travaux : la première visant à la liquidation de l’astreinte, le syndicat ayant été condamné à payer à Madame [B] la somme de 6 000 €, la deuxième visant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau, Madame [B] ayant été déboutée de sa demande, et la troisième visant à voir indemniser sa perte de chance à hauteur de 35 761,50 € ; qu’en cours de procédure, Madame [B] a formé des demandes nouvelles liées à un nouveau dégât des eaux allégué ; que Madame [B] a été débouté de ses demandes par jugement du 10 juin 2025 ; qu’elle a formé appel de cette décision ; que le contentieux est actuellement en cours devant la juridiction d’appel ; que la demande de Madame [B] est donc irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée avant toute demande au fond ; que les pièces complémentaires produites par Madame [B] ne sont pas nouvelles puisque déjà produites par les parties dans les procédures précédentes ; que la présente procédure n’a pour objet que de pallier la carence probatoire de Madame [B] ; qu’elle demande que l’expert établisse un lien de causalité entre une prétendue faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice allégué, ce qui est l’objet de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Lyon ; que les travaux ordonnés par le Tribunal ont tous été réalisés contrairement à ce que soutient Madame [B] ; qu’une expertise a été menée par l’assureur du locataire de Madame [B], à l’issue de laquelle cette dernière n’a, dans un premier temps, pas donné suite aux demandes de l’expert, puis dans un second temps a catégoriquement refusé toute recherche de fuite du côté de son appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution ''un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [F] [B] dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Etienne, a notamment débouté Madame [B] de ses demandes concernant sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, et de ses demandes liées au nouveau dégât des eaux allégué, que ce soit les frais d’expertise, les frais de rénovation et le préjudice de jouissance.
Madame [F] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 08 juillet 2025.
Madame [F] [B] sollicite, dans le cadre de la présente instance, la désignation d’un expert chargé notamment de déceler et décrire les désordres, malfaçons et non-façons visés par Madame [B] dans son assignation. Elle indique que le rapport du 4 juillet 2024 prouve la survenance de nouveaux désordres.
Cependant, ce même rapport d’expertise amiable est visé dans le jugement du 10 juin 2025, et le premier juge a considéré qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise fait par les compagnies d’assurances mais d’un rapport d’expertise fait par un expert choisi par Madame [B], qui n’a pas fait intervenir à cette expertise la copropriété.
Ainsi, la demande de désignation d’un expert n’intervient pas avant tout procès tel qu’exigé par le texte. La demande de désignation d’un expert formulée par Madame [B] est irrecevable.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [H] [B], qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise formulée par Madame [H] [B];
DEBOUTE Madame [H] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS LEX EDERIM
COPIES
— DOSSIER
Le 17 Mars 2026
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