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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT S.2.E |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWKH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[N] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT S.2.E
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémi PICHON – 021
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Renan DROUET – 53
Me Rémi PICHON – 021
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 01 Janvier 1953 à OUDJA (MAROC)
demeurant 2 Place de la Mairie – 14380 NOUES DE SIENNES
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT S.2.E
dont le siège social est sis Rue Jean Monnet – 14460 COLOMBELLES
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [N] [P] a conclu avec la SARL SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT (S2E), un contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur de marque HITACHI à son domicile, au prix de 15.132,18 euros TTC.
Monsieur [P] a financé ces travaux par crédit affecté en date du 23 avril 2021, souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une somme de 15.132 euros, au taux de 2,96% l’an, et remboursable en 141 échéances de la somme de 127,19 euros.
Une facture a été émise par la SARL S2E le 9 juin 2021 et la pompe à chaleur a été installée le 10 juin 2021.
Dès le procès-verbal de réception du 10 juin 2021, il a été constaté qu’il convenait de changer la carte électronique du matériel.
Puis des disfonctionnements sont apparus, et notamment le logement n’était pas chauffé à plus de 16°, et les factures d’électricité de Monsieur [P] étaient particulièrement élevées.
Selon courrier en date du 13 juillet 2022, la SARL S2E reconnaissait que la pompe à chaleur était affectée d’un défaut de conception.
Les parties ne parvenaient à s’entendre quant à la résolution du litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 décembre 2023, Monsieur [P] a fait assigner la SARL S2Eet la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire pour solliciter la résolution des contrats et obtenir réparation de ses préjudices.
Au cours de l’instance, la SARL S2E a admis la résolution du contrat de vente et d’installation et a remboursé Monsieur [P] de la somme de 15.132,18 euros.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [P], représenté par son avocat, sollicite de :
A titre principal, rejeter l’exception de nullité soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et constater la résolution du contrat de vente à la date du 27 novembre 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachésA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente en raison du manquement à l’obligation de délivrance conformeEn tout état de cause :Prononcer la résolution du contrat de prêtCondamner la SARL S2E à déposer et récupérer à ses frais la pompe à chaleur et ses accessoires dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard passé ce délaiDire que Monsieur [P] devra restituer le capital emprunté à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déduction faite des échéances versées depuis le 13 juillet 2021 à hauteur de 5.968,20 euros arrêté au 7 janvier 2025, outre celles qui seront versées jusqu’à la date du jugement à intervenirCondamner la SARL S2E à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la SARL S2E à verser à Monsieur [P] la somme de 2.748 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileA l’audience, la SARL S2E, représentée par son avocat, sollicite de :
Prendre de la résolution du contrat de vente en date du 27 novembre 2024Lui donner acte de son offre de reprise du matériel à première demande de Monsieur [P] avec un délai de prévenance raisonnable de 15 joursDébouter Monsieur [P] de ses autres demandes formulées contre la SARL S2E
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation, et débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandesA titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de Monsieur [P] tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL S2E, et juger que le sort du contrat de crédit suivra le sort du contrat principalA titre plus subsidiaire, en cas de résolution des contrats, condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 15.132 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et condamner la SARL S2E à garantir Monsieur [P] du paiement du remboursement du capitalEn toutes hypothèses :Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandesJuger que l’exécution provisoire de droit doit être écartéeJuger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittancesCondamner tout succombant à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du CPCL’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en a pas expressément été prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public »
En l’espèce, si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrégularité de l’assignation qui ne comporterait pas le bon mode de comparution, en tout état de cause, cette irrégularité ne lui porterait pas grief puisque chacune des parties assignées est comparante au présent litige.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT PRINCIPALIl sera constaté la résolution amiable du contrat de vente et d’installation conclu entre Monsieur [P] et la SARL S2E, ce à la date du 29 novembre 2024.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE PRETEn vertu de l’article L321-55 du code de la consommation :
«… le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Le contrat principal étant résolu, le contrat de prêt liant Monsieur [P] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui y est associé sera également résolu.
SUR LES RESTITUTIONS ENTRE LES PARTIESLes contrats étant résolus chacune des parties doit retourner en son état antérieur.
Concernant la SARL S2EIl est constaté que la SARL S2E a remboursé à Monsieur [P] le 29 novembre 2024 la somme de 15.132,18 euros.
La SARL S2E sera cependant condamnée à déposer et récupérer à ses frais la pompe à chaleur et ses accessoires au domicile de Monsieur [P] dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, ce sans qu’une astreinte soit prononcée au regard de l’accord de résolution accepté par la SARL S2E.
Concernant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEDu fait de la résolution du contrat de prêt, Monsieur [P] est tenu de rembourser à la SARL BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital emprunté sous déduction des échéances déjà réglées.
Soit selon le décompte suivant : capital emprunté : 15.132 euros
_ échéances versées au 7 janvier 2025 : 5.968,20 euros
Restant dû 9.163,80 euros
Monsieur [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.163,80 euros arrêtée au 7 janvier 2025outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ce en deniers ou quittances.
La SARL S2E qui a déjà remboursé à Monsieur [P] le prix du contrat de vente et d’installation ne sera pas condamné à garantir Monsieur [P] de cette condamnation, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de cette demande.
V-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
La société S2E sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant à l’origine du préjudice subi par celui-ci du fait de l’impossibilité de se chauffer pendant plus de 2 années, alors qu’il a assumé le paiement des échéances mensuelles du crédit affecté souscrit.
VI-SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [P] la somme de 2.748 euros au titre de l’article 700 du CPC que la SARL S2E sera condamnée à lui payer.
VII-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de nullité de l’assignation ;
CONSTATE la résolution du contrat de vente et installation d’une pompe à chaleur liant Monsieur [N] [P] à la SARL S2E à la date du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté liant Monsieur [P] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la société S2E, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [N] [P], à déposer et récupérer à ses frais la pompe à chaleur et ses accessoires au domicile de Monsieur [N] [P] dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SARL BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.163,80 euros arrêtée au 7 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ce en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la SARL S2E à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SARL S2E à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.748 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL S2E aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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