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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 oct. 2024, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1636
Appel des causes le 13 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04648 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [W], interprète en langue georgienne, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [C]
de nationalité Géorgienne
né le 05 Mars 1984 à [Localité 2] (GEORGIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 octobre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 09 octobre 2024 à 16h55.
Vu la requête de Monsieur [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Octobre 2024 à 14h14 ;
Par requête du 12 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je promets que je ne vais plus faire de bêtise en FRANCE.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : J’ai énormément de moyens à faire valoir.
— Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue à 16h n’est pas signé ni par monsieur ni par l’interprète ni par un avocat, il n’est signé par personne puisqu’il est dit qu’il est numérique. Ce procès-verbal mentionne une première notification des droits à 15h15 mais il n’est pas précisé qu’il y ait un interprète ou qu’il y ait une impossibilité pour l’interprète d’être présent ;
— On dit que le magistrat a été avisé à 15h40 mais sa garde-à-vue a été notifiée à compter de 13h08, de plus, on n’a pas l’avis à magistrat ;
— On a un procès-verbal de reprise de garde-à-vue qui dit qu’il y a eu un avis à magistrat mais sans préciser l’heure ;
— Il y a un prélèvement ADN mais on n’explique pas en quoi c’est nécessaire à l’enquête et s’il y a eu un interprète, ce qui fait grief au regard de la sensibilité des données ;
— On a un registre CRA qui indique un placement en rétention à 17h30 alors qu’on lui a notifié la décision de placement à 16h55 et qu’il est dit qu’il est placé au CRA à compter du moment où ils se mettent en route.
Je soutiens le recours et l’incompatibilité du placement en rétention compte tenu de l’état de santé de monsieur et sur l’éventualité d’une assignation à résidence puisqu’il donnait une adresse.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] [C] a été placé en garde-à-vue le 08 octobre 2024 à compter de 13h08 dans le cadre d’une procédure pour vol à l’étalage. Les procès-verbaux des gendarmes portant numéro 02546/2024 en date du 08 octobre 2024, page 1, indique : “le 08 octobre à 16h, faisons comparaître devant nous, la personne nommée ci-avant et lui notifions par le truchement de [X] [L], interprète en langue géorgienne, qu’elle est placée en garde-à-vue”. En page 2, il est précisé que la mesure prend effet à 13h08 et que la personne est présentée à 15h15 pour la notification de ses droits par le truchement téléphonique de [X] [L]. Dans les pages suivantes, il est précisé qu’à 15h15, l’intéressé aurait renoncé à certains de ses droits. Ces procès-verbaux ne sont signés ni par l’intéressé ni par l’interprète. Il importe peu que la procédure soit numérique dès lors qu’une signature numérique est parfaitement possible.
En outre, en page 3 du procès-verbal, il est précisé que le procureur de la Répubique a été avisé à 15h40 de la procédure de placement en garde-à-vue, soit 2h30 après le début de la mesure, ce qui manifestement, constitue un avis tardif.
Il y a lieu de considérer que la procédure est irrégulière au regard de l’avis tardif du procureur, d’autant que l’intéressé a révélé ensuite un état incompatible avec la mesure et qu’il n’est pas possible de s’assurer des conditions et de la réalité de la notification de ses droits. Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé au regard de leur gravité.
Sur l’insuffisance d’évaluation de la situation et l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est établi par les pièces produites dans le cadre de la requête de la préfecture que la garde-à-vue de Monsieur [P] [C] a du être levée le 08 octobre à 18h45 car son étt a été jujgé incompatible avec la mesure. Il est ensuite produit un certificat médical préisant que l’intéressé peut être placé en rétention mais avec une surveillance médicale. Si effectivement, il y a une permanence infirmière quotidienne et un médecin tous les jours de la semaine à 17h au centre de rétention, il n’est pas établi que ce dispositif soit suffisant pour répondre à la nécessité de surveillance médicale indiquée par le médecin. En outre, Monsieur [P] [C] a expliqué et a justifié qu’il était venu en FRANCE en raison de ses problèmes de santé pour pouvoir être soigé à [Localité 4], qu’il est hébergé par un ami, qu’il justifie de son adresse de domiciliation et qu’il aurait pu, détenant en plus son passeport, bénéficier d’une assignation à résidence beaucoup plus adaptée à sa situation et à son état de santé. Il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas suffiament évalué la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [P] [C] ni la possibilité d’assignation à résidence, ce moyent sera retenu et la requête aux fins de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4653
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [P] [C]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h09
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04648 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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