Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPORTS [ O ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
N° RG 23/00507 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRYE
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : Société TRANSPORTS [O]
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me MONGERMONT,
Avocat au Barreau de Caen,
Défendeur : URSSAF PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [J] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société TRANSPORTS [O]
— Me Kévin MONGERMONT
— URSSAF PAYS DE LA LOIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2022, l’URSSAF Pays de la Loire (l’URSSAF) a notifié à la société Transports [O] (la société), exerçant au sein du groupe Malherbe, un “taux de séparation” de 124,8 % et un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, de 5,05 %, calculé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Aucune décision n’ayant été rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours selon requête en date du 19 septembre 2023, rédigée par son conseil, adressée à la juridiction par lettre recommandée le 20 septembre 2023, reçue au greffe le 22 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2025, déposées le même jour, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
In limine litis :
— de transmettre à la juridiction administrative compétente, le Conseil d’Etat, une question préjudicielle portant sur la légalité du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage au regard de celles de l’article L. 5422-12 du code du travail pouvant être formulée comme suit :
— les dispositions des articles 50-3 et suivants figurant à l’annexe A du décret n° 209-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage sont-elles conformes aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail en ce qu’elles :
— ne tiennent pas compte du paramètre de l’âge des salariés,
— prennent en considération le nombre de fins de contrats de travail et de fins de contrats de mise à disposition intervenues sur la période de référence et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (article 50-5 I 2°),
— de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur le question préjudicielle,
A titre principal :
— d’annuler la décision du 23 novembre 2022 de l’URSSAF lui notifiant le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage,
— d’ordonner en conséquence le remboursement du montant indu,
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF aux dépens,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, déposées le 13 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
A titre principal :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat que la question préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Troyes,
A titre subsidiaire :
— de confirmer la décision du 23 novembre 2022,
— de débouter la société de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par arrêté du 28 juin 2021 et pour lesquelles un taux de séparation supérieur à 150 % a été relevé.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05 %, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05 %.
A- Sur la question préjudicielle :
L’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
ll est en outre admis que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu de la jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Aux termes de l’article L. 5422-12 du code du travail, en sa version issue du de la loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 applicable en l’espèce, les taux des contribution et de l’allocation d’assurance chômage sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
L’article 50-5 de l’annexe I du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en sa version modifiée par la décret n°20121-346 du 30 mars 2021, applicable au litige, prévoit que :
I.-Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir que les paramètres pris en compte pour le calcul du taux modulé de la contribution d’assurance chômage sont contraires aux dispositions légales, l’âge des salariés n’étant pas pris en considération par l’URSSAF et le nombre de fins de contrat de travail et fin de mises à disposition intervenues sur la période de référence, se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi étant contraire à la loi.
L’URSSAF conteste avoir commis la moindre illégalité en retenant ces critères.
Il apparaît que l’âge des salariés n’est que l’un des critères possibles pour déterminer le taux de contribution modulé mais n’a pas été retenu en l’espèce, le courrier de notification du taux modulé en date du 23 novembre 2022 précisant que ce taux a été “calculé en comparant le taux de séparation de votre entreprise et le taux de séparation médian de votre secteur d’activité”.
Par ailleurs, aux termes d’un arrêt du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de contrôle de légalité du décret du 30 mars 2021 modifiant le décret du 26 juillet 2019 sur des points
sans incidence sur les dispositions contestées, a retenu que le nouvel article 50-5 du règlement de l’assurance chômage restreint les séparations prises en compte pour la détermination du taux de séparation, en dehors des contrats de mise à disposition, à celles qui conduisent à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail. Aucune disposition ne limite en revanche le champ des emplois concernés à ceux pourvus par le recrutement de personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emplois. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées créeraient un risque de discrimination à l’encontre des chômeurs inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
Toutefois, une question préjudicielle fondée sur la légalité de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2921-346 du 30 mars 2021 a été posée par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes au Conseil d’Etat suivant jugement du 17 janvier 2025.
L’URSSAF demande, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer ans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Dans ces conditions, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat rendue sur question préjudicielle posée le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes de la société Transports [O] dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu sur question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Troyes suivant jugement du 17 janvier 2025,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
E.LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Gestion comptable ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Créance
- Bâtiment ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Titre ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque ·
- Caducité ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Plainte
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Système ·
- Salariée ·
- Juriste ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Frais irrépétibles ·
- Audience ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Signification
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Concept ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai de preavis ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conseil syndical
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.