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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 16 déc. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01175 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFXZ
Minute : 25/01175
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
Non comparant, représenté par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 07 décembre 2025, concernant :
M. [E] [G]
né le 17 Novembre 1979 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 12 décembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [G],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025 ;
M. [E] [G] n’a pas souhaité comparaître.
L’Association ASPAM 49 a été avisé de l’audience.
Maître Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [E] [G] né le 17 novembre 1979 est placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 novembre 2025 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois et désigné l’ASPAM 49 en qualité de curateur, en remplacement de Mme [V] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
M. [E] [G] a été admis le 07 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [P] [M], n’appartenant pas au CESAME, le 07 décembre 2025 à 09h46, lequel indiquait que M. [E] [G] a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1]; qu’il est régulièrement suivi en psychiatrie pour un trouble du spectre schizophrénique, ayant déjà motivé plusieurs hospitalisations y compis sous contrainte, la dernière en juin 2025; que depuis plusieurs semaines il ne prendrait plus son traitement, n’assurerait plus son hygiène, ne s’alimenterait quasiment plus; que son logement serait insalubre; qu’il refuserait de se rendre aux rendez-vous des soignants; qu’il y a une semaine, il a été hospitalisé en réanimation pour une grave hyponatrémie, en est ressorti en refusant tout soin psychiatrique; que le 06/12 il s’est rendu chez sa soeur pour une demande d’aide – pour la première fois – se plaignant d’une douleur mal localisée; qu’il refusera ensuite néanmoins les soins et refusera d’ouvrir aux soignants dépêchés à son domicile, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre; qu’il est adressé aux urgences; que contention et sédation sont nécessaires; qu’il se montre très sthénique et tient des propos insultants; qu’il est anosognosique, en ne reconnaît aucun risque lié à son état actuel et habituel; qu’il ne reconnaît aucun trouble du comportement et ne critique en rien ses attitudes récentes; qu’il déclare prendre son traitement (ce qui est contredit pas son entourage et corroboré par des dosages sanguins négatifs la semaine précédente); que son avis concernant les soins psychiatriques n’a pu être récolté, son discours étant exclusivement composé d’insultes; qu’il se montre agressif en paroles ainsi qu’en gestes; que sa pensée est désorganisée, sans critique des éléments psychotiques rapportés; que sa mère jointe au téléphone se montre très inquiète, notamment de l’envahissement délirant et de l’incurie constatées cette semaine; qu’il n’apparaît pas opportun de lui faire signer une demande de tiers au vu du risque de représailles.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [E] [G] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mère de M. [E] [G] ayant été contactée par téléphone le 07 décembre 2025 à 05h41 mais ayant préféré ne pas se déplacer pour signer la demande de tiers pour maintenir le lien fragile avec son fils.
M. [E] [G] a été informé le 08 décembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa mère Mme [N] [F], a été informée de l’hospitalisation de M. [E] [G] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 07 décembre 2025 à 19h30, a été rédigé par le Docteur [O] [H] et le certificat médical des 72 heures en date du 09 décembre 2025 à 12h14 par le Docteur [L] [U] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 décembre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 10 décembre 2025 à la connaissance de M. [E] [G]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 12 décembre 2025, dressé par le Docteur [L] [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [G] présente encore à l’entretien un contact méfiant avec un vécu délirant externalisé de persécution; que l’adhésion aux soins reste fragile et que le patient ne critique aucunement les troubles conduisant à sa prise en charge aiguë; qu’il présente des mécanismes délirants interprétatifs prédominants.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur, ASPAM 49
le 16/12/2025
le greffier
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