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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 mai 2024, n° 21/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 21/01954 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFQJ
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I], [M] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E], [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Mériem DEPASSE-LABED, Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [N] et Monsieur [L] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juillet 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [M] [N], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (35),
— Monsieur [L] [E] [G] [C], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (59) ;
ATTRUBUE préférentiellement à Monsieur [L] [C] le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 9] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [I] [N] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 octobre 2020 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur [K] [C], née le [Date naissance 5] 2012, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [K] [C], née le [Date naissance 5] 2012, chez Madame [I] [N] ;
DIT que Monsieur [L] [C] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [K] [C], née le [Date naissance 5] 2012, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) Pendant les périodes scolaires :
— Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que l’enfant sera au domicile paternel le samedi, à 18 heures, précédant le jour de la fête des pères ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de partage de trajet
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 190 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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