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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S.U. 2CP, S.A.S. BUREAU VERITAS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EEC “ ETUDE ET COORDINATION ”, S.A.S. EEC TRAVAUX, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. ETB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04135 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. SMA
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. EEC TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. EEC “ETUDE ET COORDINATION”
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. ETB
S.A.S.U. 2CP
S.A.S. BUREAU VERITAS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me SALESSE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EEC TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETB – ETUDE ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. 2CP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 12]
représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EEC “ETUDE ET COORDINATION”, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un appartement à usage d’habitation (porte n°06) et un parking (lot n°31) sis [Adresse 14] ([Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 mai 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [U] a diligenté une procédure en constatation d’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé par assignation en date du
20 juin 2023.
Monsieur [D] [Y] a fait état dans le cadre de cette procédure de nombreux désordres affectant les locaux litigieux et notamment d’un problème majeur d’étanchéité ayant pour conséquence une extrême humidité dans les locaux loués, a indiqué que le logement est impropre à sa destination, a demandé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse de débouter Monsieur [U] de ses demandes et à titre reconventionnel a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/2379 a notamment ordonné une mesure d’expertise avant dire droit, désigné Madame [L] [O] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [H] [Z] suivant ordonnance du Juge du contrôle des mesures d’instruction en date du 10 juin 2024.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a sollicité des mises en cause d’autres parties.
C’est dans ces conditions que, par assignations délivrées le 7 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, la SA SMA, appelée en la cause en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur, a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés EEC Travaux, EEC “Etude et Coordination”, ETB, 2CP et au Bureau Véritas.
Par assignations délivrées les 19 décembre 2024 et 20 décembre 2024, la SAS ETB a appelé en cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société MACORA aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du juge des contentieux de ce siège en date du 24 mai 2024.
Après renvois, à l’audience du 14 février 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, la SAS EEC TRAVAUX, la SASU 2CP, la société ETB représentées par leur Conseil respectif, ont formulé protestations et réserves.
La SARL EEC “Etude et Coordination” et le Bureau Véritas assignés le 7 octobre 2024 n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé a notamment constaté l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de constatation de résiliation du bail et de condamnation provisionnelle au paiement des loyers dus par Monsieur [D] [Y] et dit en conséquence n’y avoir lieu à référé et a ordonné une mesure d’ expertise.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a sollicité des mises en cause d’autres parties.
La SA SMA, appelée en la cause en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur, a donc assigné les sociétés EEC Travaux, EEC “Etude et Coordination”, ETB, 2CP et le Bureau Véritas, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables.
La SAS ETB a appelé en cause aux mêmes fins la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT(ETB), ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société MACORA.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, la SAS EEC TRAVAUX, la SASU 2CP, la SAS ETB ont formulé protestations et réserves.
Compte tenu de l’existence d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS ETB, à la SASU 2CP, au Bureau Véritas, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD, à la SARL EEC “Etude et Coordination”, à la SAS EEC Travaux les opérations d’expertise, il y sera en conséquence fait droit.
En l’état de la procédure, chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes à la SAS ETB, à la SASU 2CP, au Bureau Véritas, à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD, à la SARL EEC “Etude et Coordination”, à la SAS EEC Travaux les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2024 sous le n° RG 23/2379, ayant désigné Madame [L] [O] remplacée par Monsieur [H] [Z] par le juge du contrôle des mesures d’instruction, en qualité d’expert ;
DISONS que les parties devront communiquer sans délai à ces nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS ETB, la SASU 2CP, le Bureau Véritas, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL EEC “Etude et Coordination”, la SAS EEC Travaux à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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