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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/53912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/53912
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGQ
N°: 3
Assignation du :
12, 14, 16, 26 Mai et 04 juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [C] [S]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Monsieur [A] [C]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Tous deux représenté par Maître Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0084
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 4]
[Localité 27]
Toutes deux représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS – #R0123
Madame [B] [L]
[Adresse 32]
[Localité 23]
Compagnie d’assurance PANACEA
[Adresse 3]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
Monsieur [X] [W]
[Adresse 11]
[Localité 25]
S.A. L’EQUITE
prise en la personne de ses représentants légaux au jour de la présente
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.E.L.A.S. SOCIETE CRYSTAL IMAGERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 26] / FRANCE
Tous trois représentées par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C2100
Société CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Soutenant qu’ils s’interrogent sur les conditions dans lesquelles Mme [P] [C] a été prise en charge, avant son décès survenu le [Date décès 8] 2023, d’une défaillance multiviscérale – suite à une embolie pulmonaire bilatérale associée à une bronchopneumopathie bilatérale – après avoir été prise en charge par le SMUR à son domicile en arrêt cardio-respiratoire, alors qu’elle avait consulté à plusieurs reprises les Docteurs [E] [Y] et [B] [L] au sein du Pôle Santé des Bruyères à compter du 6 mars 2023 et passé, le 13 mars 2023, une radiographie du thorax réalisée par le Docteur [X] [W] au sein de la SELAS Crystal Imagerie sans conclusion sur la gravité de son état, Mme [F] [N], fille d'[P] [C], représentée par son père, M. [M] [S], et M. [A] [C], père d'[P] [C], ont, par actes de commissaire de justice en date des 12, 14, 16 et 26 mai et 4 et 11 juin 2025, assigné en référé ces praticiens et le centre de radiologie, leurs assureurs respectifs, les sociétés MACSF, PANACEA et l’Equité et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en pneumologie et radiologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
Les consorts [C] ont, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [E] [Y] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en médecine générale, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame le Docteur [B] [L] et son assureur Panacea Assurances demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en médecine générale, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais des demandeurs.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Crystal Imagerie, le Docteur [X] [W] et leur assureur l’Equité (venant aux droits de la Médicale) demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner deux experts spécialisés en médecine générale et en radiologie, avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais avancés des demandeurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [N] et M. [C], et notamment le dossier médical tenu par le Docteur [Z], lequel a été remplacé lors des consultations de mars 2023 par les Docteurs [Y] et [L] ainsi que cela ressort des tampons figurant sur les ordonnances signées par ces praticiens, et le compte-rendu de la radiographie réalisée le 13 mars 2023 par le Docteur [X] au sein du centre d’imagerie Crystal, attestent de la réalité des soins prodigués à Mme [P] [C] par les défendeurs à cette période précédent son décès et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un collège d’experts de spécialités correspondant à celles des praticiens défendeurs.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, les consorts [C] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [F] [N], représentée par son père M. [M] [S], et M. [A] [C] demandeurs à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts composé de :
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
06.08.24.54.10
[Courriel 28]
qui en assurera la coordination
et
Madame [D] [R]
Institut de Radiologie de [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons au collège d’experts (ci-après “l’expert”) la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de Mme [P] [C] ; rapporter les antécédents médicaux d'[P] [C] ;
— établir l’état médical de Mme [P] [C] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances des demandeurs notamment en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions et l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gène fonctionnelle et leurs conséquences ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, à compter de la première consultation du 6 mars 2023, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— déterminer la cause du décès de Mme [P] [C] ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si le décès de Mme [P] [C] est directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé de la patiente à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 juin 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [N] (représentée par son père, M. [S]) et M. [A] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 30] au plus tard le 3 octobre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
CONDAMNONS Mme [F] [N] (représentée par son père, M. [S]) et M. [A] [C] aux dépens de la présente instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 30] le 25 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [O] [H], Madame [D] [R]
Consignation : 4000 € par Madame [F] [C] [S]
Monsieur [A] [C]
le
Rapport à déposer le : 15 juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
[Localité 19].
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