Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00018 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJ2
Minute : 25/00018
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
Comparante, assistée de Maître Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 03 janvier 2025, concernant :
Mme [I] [C]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 09 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [C],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 janvier 2025.
Madame [C] [I] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et qu’elle se sentait mieux ; elle en accepte le maintien mais souhaite bénéficier d’une hospitalisation libre.
L’Association ASPAM 49 curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [D] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la notification de la décision du 03/01 était tardive et que le certificat de 72h avait été rédigé prématurément.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [C] bénéficie d’une mesure de curatelle simple ordonnée par jugement du 21 décembre 2023 pour une durée de 24 MOIS dont l’exercice est confié à l’association [Adresse 3] devenue ASPAM 49.
Madame [C] [I] née le 22 janvier 1989, a été admise le 3 janvier 2025 à 00h 32 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 janvier pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 janvier à 00h32, émanant du docteur [R] [Y], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [C] [I] avait fugué du Cesame où elle se trouvait hospitalisée et avait été retrouvée par les pompiers sur le pont du tram côté extérieur dans une tentative de précipitation avortée; le médecin précise qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées suicidaires scénarisées depuis plusieurs jours dans un contexte de syndromes dépressifs et de séparation conjugale et d’isolement.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [C] [I], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (mère injoignable et curatrice en vacances).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [C] [I] le 6 janvier. aucun grief n’est caractérisé par ce délai compte tenu de l’état de santé de la patiente et des informations données par les médecins à la patiente.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [L] [U] sa curatrice a été informée de l’hospitalisation de Madame [C] [I] et de son cadre juridique par courrier expédié le 3 janvier 2025.
Le juge a été saisi le 9 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 janvier 2025 à 00h 32, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 3 JANVIER à 10h53 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 4 JANVIER 2025 à 10h45 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le délai de 72h prévu pour la réalisation du second certificat de la période d’observation constitue seulement un délai maximum ; les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas de délai minimum. La procédure en l’espèce est donc régulière.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 6 janvier 2025 par le Directeur de l’hôpital et portée le 6 janvier à la connaissance de Madame [C] [I].
L’ avis motivé en date du 7 janvier, dressé par le docteur [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [C] [I] présentait lors de son examen un fléchissement thymique avec autodévalorisation intense, sous tendant des idées suicidaires scénarisées et des actes auto agressifs, qu’elle était en difficulté pour mobiliser des ressources internes pour faire évoluer sa situation, qu’une adaptation thérapeutique était envisagée, que l’ambivalence aux soins et la planification des idées suicidaires rendaient nécessaire le maintien des soins sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [C] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [I] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Tiffany OGEREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 14/01/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Économie ·
- Dette
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Arbre ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Débats ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Copie ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Moratoire ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépens ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Libération
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Éviction ·
- Astreinte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.