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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLII
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ZENTO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « TERRITOIRES 38 », dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de promotion immobilière du 20 juillet 2022, la SCI Le Zento a confié à la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » la réalisation d’un ensemble immobilier de bureaux et de commerces d’environ 4.818 m2 ainsi que 59 emplacements de stationnement en sous-sol – 1, sur l’ilot M de la, [Adresse 3] situé, [Adresse 4] à Grenoble (38000).
Le procès-verbal de livraison a été signé le 2 avril 2024 par la SCI Le Zento, acquéreur, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024, la SCI Le Zento a mis en demeure la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » de réaliser les travaux nécessaires à la résolution des réserves restantes.
Les réserves n’ayant pas toutes été levées, la SCI Le Zento a assigné la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux notamment de la condamner à faire effectuer les travaux nécessaires à la levée de l’ensemble des réserves formulées à la livraison et des réclamations apparues pendant l’année de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Toutefois, la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » ayant réalisé tous les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées par la SCI Le Zento, cette dernière sollicite désormais que soit prononcé son désistement d’instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SCI Le Zento demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
— Donner acte de son désistement d’instance.
— Déclarer parfait le désistement.
— Juger que les dépens resteront à sa charge.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le 13 janvier 2026, la SCI Le Zento a formulé une requête en rabat de l’ordonnance de clôture devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour permettre la transmission de ses conclusions de désistement d’instance en raison de la levée des réserves, objet de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de désistement d’instance de la SCI Le Zento
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la SCI Le Zento souhaite se désister de son instance à l’égard de la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 ».
La société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ; ce désistement est donc parfait.
Aussi, il convient de donner acte à la SCI Le Zento de son désistement d’instance à l’égard de la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 ».
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Le Zento sollicite que les dépens restent à sa charge. Il en sera donc pris acte.
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » n’a pas constitué avocat et n’a donc pas exposé de frais.
Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DONNE acte du désistement d’instance de la SCI Le Zento à l’égard de la société d’Aménagement des Territoires de l’Isère « Territoires 38 » ;
CONDAMNE la SCI Le Zento au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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