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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me DIAMANTARA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 mars 2026
à Me VIALE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06703 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GJ7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 1]
demeurant C/ Mme [U] [R] – [Adresse 1]
représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOL&BO RCS DE [Localité 2] N° 038 086 700
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 27 novembre 2025, M. [S] [D] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. L’ordonnance d’autorisation était rendue par le président le 27 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 202, M. [S] [D] a assigné en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille la SARL SOL&BO et Mme [Y] [M], aux fins de :
Juger qu’il existe un trouble manifestement illicite porté au droit au domicile et à la vie privée de M. [S] [D] ;Ordonner en conséquence à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante de la SARL SOL&BO et en sa qualité personnelle, de restituer à M. [S] [D] les clés du logement sis [Adresse 4], dans un délai maximal de 48h à compter de la décision, sous astreinte d’une somme de 150 euros par jour de retard ;A défaut d’exécution spontanée, autoriser M. [S] [D] à faire procéder à l’ouverture du logement par un serrurier afin d’en reprendre possession en présence d’un commissaire de justice et à procéder à un changement de serrure ;En tout état de cause, ordonner à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante de la SARL SOL&BO et en sa qualité personnelle à restituer l’ensemble des effets personnels et mobiliers de M. [S] [D], sous astreinte d’une somme de 150 euros à compter de la présente décision ; Condamner in solidum Mme [Y] [M] et la SARL SOL&BO à payer à M. [S] [D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [S] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [Y] [M] et la SARL SOL&BO sollicitent :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [S] [D] ;La condamnation de M. [S] [D] à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Ordonner M. [S] [D] à récupérer son matelas dans un délai de 48h à compter de la présente, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;Condamner M. [S] [D] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y] [M] en son nom personnel
La responsabilité personnelle d’un dirigeant social ne peut être retenue qu’en cas de faute séparable de ses fonctions sociales.
En l’état des éléments soumis, la SARL SOL&BO étant propriétaire adjudicataire du logement litigieux, les demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y] [M] en son nom personnel seront rejetées.
Sur la demande de remise en possession
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’aucune expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut intervenir sans titre exécutoire et sans qu’un commandement de quitter les lieux ait été préalablement signifié à l’occupant.
En ce sens, il est de principe que le propriétaire d’un bien, fût-il adjudicataire à la suite d’une procédure de saisie immobilière, ne peut procéder ou faire procéder lui-même à l’éviction d’un occupant, même sans droit ni titre, en dehors des formes prévues par la loi, sous peine de constituer une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite.
La protection instituée par ces dispositions bénéficie à tout occupant, indépendamment de la régularité de son titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que la société SOL&BO est devenue propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5], par jugement d’adjudication en date du 1er octobre 2025.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été signifié à M. [S] [D] préalablement au changement des serrures dudit logement. Il ressort en effet des pièces produites que M. [S] [D] n’a plus été en mesure d’accéder au logement litigieux à compter du changement de serrure par la société adjudicataire.
La circonstance que M. [S] [D] ait été occupant à titre gratuit, ou même sans droit ni titre à la date des faits, est indifférente à la solution du litige dés lors que l’expulsion d’un occupant ne peut intervenir que selon les formes prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En procédant au changement des serrures sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’expulsion légalement requise, la société SOL&BO a ainsi fait cesser de manière unilatérale l’occupation des lieux.
Un tel comportement caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la remise en possession des lieux au profit de M. [S] [D], dans un délai qu’il convient de fixer à 48h à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La constatation d’une éviction irrégulière d’un occupant d’un logement cause nécessairement un préjudice à l’occupant évincé, indépendamment de l’évaluation définitive de son étendue, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, compte tenu des circonstances et de la durée de l’éviction, il y a lieu de condamner la SARL SOL&BO au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [S] [D].
Si l’évaluation précise de ce préjudice relève du juge du fond, le principe d’une indemnisation provisionnelle apparaît justifié.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [S] [D] la somme provisionnelle de 2 000 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires se heurte à des contestations sérieuses quant à leur principe et à leur quantum et sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL SOL&BO représentée par Mme [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande M. [S] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à la société SOL&BO, représentée par Mme [Y] [M], de remettre Monsieur [S] [D] en possession du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3]
dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans ce délai, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la société SOL&BO, représentée par Mme [Y] [M], à verser à M. [S] [D] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société SOL&BO, représentée par Mme [Y] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la société SOL&BO, représentée par Mme [Y] [M] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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