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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02531 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULQ5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[Y] [M]
C/
[I] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M] a donné à bail à Monsieur [I] [R], un appartement à usage d’habitation meublé situé au troisième étage [Adresse 2] à [Localité 10] par contrat en date du 14 octobre 2020, moyennant un loyer initial mensuel de 570 euros et 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [R] le 28 février 2025 pour un montant en principal de 4.469,70 euros.
Monsieur [Y] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 29 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater l’acquisition, de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] et tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [I] [R] à lui régler à titre provisionnel la somme de 7.266,55 euros à parfaire au jour de l’audience à venir,
— condamner Monsieur [I] [R] à régler à Monsieur [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 653,75 par mois, de la résiliation au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— condamner Monsieur [I] [R] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et la notification à la préfecture.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 9.891,87 euros au 1er octobre 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2025, Monsieur [I] [R] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 3 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2025 pour un montant en principal de 4.469,70 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mai 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [M] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 9.710,02 euros à la date du 1er octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure (181,85 euros).
Monsieur [I] [R], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9.710,02 euros.
Monsieur [I] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [Y] [M], Monsieur [I] [R] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 14 octobre 2020 conclu entre Monsieur [Y] [M] d’une part et Monsieur [I] [R] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation meublé situé au 3ème étage [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 1er mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [M] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [Y] [M] à titre provisionnel la somme de 9.710,02 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que le si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [Y] [M] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [M] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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