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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01339 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3GZ
AFFAIRE : S.A. IN’LI AURA / [B] [V], [H] [Q] épouse [V]
MINUTE N° : 26/00091
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [Q] épouse [V]
née le 15 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 19 avril 2024, la S.A. IN’LI AURA a donné en location à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] un logement et deux stationnements situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 847,38 € et 60 €, charges en sus.
Par acte en date du 13 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 24 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. IN’LI AURA a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2954,49 € pour l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges mensuels, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Monsieur et Madame [V] sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 250 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils exposent que l’époux perçoit 2500 € par mois tandis que l’épouse va être indemnisée du chômage, ayant perdu son emploi. Ils précisent avoir trois enfants et ne pas avoir d’autres dettes. Madame [V] ajoute qu’elle va tenter de débloquer une épargne salariale pour apurer la dette.
Le diagnostic social et financier fait état de difficultés nées d’un arrêt maladie de l’époux mais de la reprise des paiements depuis la reprise d’activité.
Autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 31 janvier 2026 un décompte actualisé et à donner sa position sur l’octroi de délais, la S.A. IN’LI AURA a produit cette pièce le 16 janvier 2026 et a indiqué s’opposer aux délais de paiement.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 mai 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré partiellement infructueux pendant plus de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 juin 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du dernier décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 3547,77 € arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 2632,01 € ;
Et attendu qu’il ressort de ce même décompte que le paiement du loyer courant avant l’audience a repris, les échéances de loyer d’octobre, novembre et décembre 2025 étant acquittées, même si celle du mois de janvier 2026 n’apparaît pas encore acquittée sur le dernier décompte du 12 janvier 2026 ;
Que compte tenu de cet élément et des ressources du couple qui apparaissent suffisantes pour leur permettre de régler la dette en sus des échéances courantes, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation et de l’article 220 du code civil, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 19 avril 2024 par la S.A. IN’LI AURA à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q], portant sur un logement et deux stationnements situés [Adresse 3], est acquise au 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] à payer solidairement à la S.A. IN’LI AURA la somme de 3547,77 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 2632,01 € ;
AUTORISE Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 14 échéances de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) et d’une 15ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] à payer solidairement à la S.A. IN’LI AURA une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 13 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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