Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 3 juillet 2025, n° 23/12223
TJ Bobigny 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que M. [I] [V] n'a pas contesté les comptes approuvés et est donc tenu de payer les charges de copropriété.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le Syndicat n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des charges.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner M. [I] [V] à payer une somme au titre des frais exposés.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a constaté que M. [I] [V] est la partie perdante et a donc été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/12223
Numéro(s) : 23/12223
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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