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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/12223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12223 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR53
N° de MINUTE : 25/990
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13]
représenté par son administrateur provisoire Maître [D] [T], adminstrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y], [B] [V]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] est propriétaire des lots n°06 et n°19 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (SEINE [Localité 14]).
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à ROSNY SOUS BOIS (93110) représenté par son administrateur provisoire Maître [D] [T] a assigné M. [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 17 744,60 euros pour un compte arrêté au 08 novembre 2023 avec intérêts de droit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la trésorerie et à la gestion de la copropriété ;
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [V] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à ROSNY SOUS BOIS (93110) demande au Tribunal de :
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 19 182,57 euros pour un compte arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts de droit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la trésorerie et à la gestion de la copropriété ;
— condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [V] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître SEIFERT, avocat.
M. [I] [V] a constitué avocat et n’a pas conclu au fond.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [I] [V].
A l’audience du 03 avril 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] verse aux débats notamment :
— la fiche d’immeuble et des lots n°06 et n°19 ainsi que l’acte authentique du 26 octobre 2001 par lequel M. [I] [V] a acquis ces lots ;
— un extrait du compte copropriétaire de M. [I] [V] daté du 24 novembre 2023 portant sur la période du 03 mars 2020 au 24 novembre 2023 ;
— un extrait du compte copropriétaire de M. [I] [V] daté du 17 avril 2024 portant sur la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 ;
— des appels de fonds datés du 08 avril 2020 au 14 mars 2024 ;
— le procès-verbal de décision de l’administrateur judiciaire du 19 décembre 2019 ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
— le procès-verbal de décision de l’administrateur judiciaire du 12 décembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2024
— la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure datée du 02 juin 2022 réceptionnée le 06 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’à la date du 17 avril 2024 M. [I] [V] est débiteur de la somme de 19 182,57 euros au titre des charges de copropriété.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] la somme de 19 182,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, il résulte de la requête en prorogation de sa mission déposée par l’administrateur provisoire du demandeur le 03 janvier 2023 versée aux débats (pièce demandeur n°10) que le montant des impayés de charges de copropriété s’élève à la somme totale de 204 974,50 euros, que 09 copropriétaires, dont certains sont des indivisions, sont débiteurs de charges de copropriété pour des montants allant de 8 919,61 euros à 33 768,11 euros et 4 copropriétaires ou indivisions copropriétaires sont débiteurs de sommes supérieurs à 20 000 euros.
Le demandeur ne produit aucune autre pièce de nature à établir son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété en lien avec la mauvaise foi de M. [I] [V].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [V] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] la somme de 19 182,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens ;
Condamne [I] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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