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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 20/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[T] [P], [FK] [P] épouse [I], [H] [P], [O] [P], [XB] [P], [Z] [A] épouse [U], [TO] [A]
C/
[G] [A] épouse [C], [F] [A] épouse [L], [Y] [A], [K] [A] veuve [M]
N° RG 20/01650 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GLEX
Assignation :04 Août 2020
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [P] ayant droit de Madame [X] [A] épouse [P]
né le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 47] (DEUX [Localité 46])
[Adresse 37]
[Localité 22]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [FK] [P] épouse [I] ayant droit de Madame [X] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 31] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 35]
[Localité 28]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [P] ayant droit de Madame [X] [A] épouse [P]
né le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 31] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 4]
[Adresse 38]
[Localité 23]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [O] [P] ayant droit de Madame [X] [A] épouse [P]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 31] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [XB] [P] ayant droit de Madame [X] [A] épouse [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 31] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 7]
[Localité 30]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [TO] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 25]
[Localité 29]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Emilie LABEYRIE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Madame [F] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 39]
[Localité 24] ([Localité 45])
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Emilie LABEYRIE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 36]
[Localité 21]
Représentant : Maître Julie RIPOCHE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [K] [A] veuve [M]
née le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 44] (MAINE-ET-[Localité 41])
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Emilie LABEYRIE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il résulte d’un acte de notoriété établi devant notaire que M. [TO] [E] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant :
— d’une part, sa veuve, Mme [X] [N], avec laquelle il était marié (sans doute avant 1966) et bénéficiaire d’une donation entre époux;
— d’autre part, pour héritiers, ses 7 enfants :
— Mme [X] [A] épouse [P] (née en 1949),
— Mme [Z] [A] épouse [U],
— Mme [G] [A] épouse [C],
— Mme [F] [A] épouse [L],
— M. [TO] ([W] [D]) [A],
— M. [Y] [A],
— Mme [K] [A], veuve de M. [M].
Mme [X] [N] veuve [A] est décédée le [Date décès 14] 2017 laissant pour héritiers ses 7 enfants. Toutefois, elle avait légué par testament olographe du 21 février 2016, à sa fille [K], tous ses meubles.
Mme [X] [A] épouse [P] est décédée le [Date décès 18] 2022, laissant :
— son époux, M. [T] [P], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et donataire de l’une des quotités disponibles permises par la loi ;
— et pour héritiers, ses 4 enfants : Mme [FK] [P] épouse [I], ainsi que MM. [H], [O] et [XB] [P], chacun pour un/quart.
* * *
Par actes des 4 et 10 août 2020, Mme [X] [A] épouse [P], Mme [Z] [A] épouse [U] et M. [TO] [A] ont assigné leurs cohéritiers devant le tribunal d’Angers pour voir ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage des successions respectives de leurs parents. Ils demandaient encore au tribunal d’ordonner au notaire commis de fixer leurs créances respectives de salaire différé pour avoir travaillé sans salaire dans l’exploitation agricole paternelle.
Les défendeurs ayant soulevé la prescription des éventuelles créances de salaire différé, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 mars 2022, déclaré irrecevables Mmes [P] et [U] et M. [TO] [A] en leurs demandes respectives, au motif que ces créances de salaire différé étaient prescrites. En revanche, le juge a déclaré recevable la demande reconventionnelle en salaire différé de M. [Y] [A].
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel a confirmé l’ensemble de ces dispositions (après avoir reçu l’intervention des ayants-droit de Mme [P], décédée).
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les consorts [P] (venant aux droits de Mme [X] [A]), de concert avec Mme [U] et M. [TO] [A], demandent au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [TO] [A] et de Mme [X] [N], en commettant à cet effet un notaire autre que Me [V], notaire associé à [Localité 45] ;
— de mettre à la charge de la succession de Mme [N] le paiement des créances de salaires différés revendiquées :
— pour Mme [P] : 37 933,09 € “à actualiser”,
— pour Mme [U], relativement à la période du 17 juillet 1966 au 31 décembre 1974: 74 319,25 € “à actualiser”,
— pour M. [TO] [R] : 56 988,51 € “à actualiser”,
— d’ordonner le rapport de la donation faite à M. [Y] [A], par acte du 15 février 1980;
— d’ordonner au notaire de procéder à la vérification du bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite au [33] par M. [TO] [A] sous le n° RB 347 184 et d’ordonner sa réintégration dans les actifs de la communauté si le bénéficiaire était totalement ou partiellement [X] [N], en vérifiant s’il s’agit d’un contrat rapportable à la succession suivant le ou les bénéficiaires ;
— d’ordonner encore au notaire de vérifier la donation ou la vente du véhicule revenant à la communauté [34] au cours de l’année 2015 auprès des services recevant les actes de cession de véhicules et d’émission de cartes grises ;
— d’ordonner en outre au notaire de procéder à la vérification des parcelles constituant le patrimoine des deux successions sur la commune de [Localité 48] ;
— de dire que les dispositions testamentaires relatives au legs des meubles meublants au profit de Mme [M] sont limitées aux droits de Mme veuve [A], s’agissant de meubles dépendant de la communauté ;
— de désigner un expert, avec mission de :
— se faire remettre par le [32] et le [33], et par toutes filiales ou sociétés en relation avec ces banques ou en dépendant, en tant que destinataires des fonds, toutes informations permettant de déterminer le montant des fonds revenant à la succession de M. [TO] [A], ainsi que le nom et les coordonnées du ou des bénéficiaires des fonds placés par Mme [N] sur des contrats d’assurance-vie ;
— procéder à toute démarche permettant notamment de retracer les opérations de février et mars 2016 sur un contrat d’assurance-vie ouvert au nom de [X] [N] au [33] (LIV ASS RET RB0347186) et sur un placement [43] à partir des fonds déposés sur son compte-courant au [32] provenant de la succession de M. [TO] [A] ;
— solliciter le ou les bénéficiaires pour restituer les fonds et les verser au notaire commis, dans la perspective d’une intervention amiable de la part de l’expert ;
— se faire remettre toutes informations auprès du [33] et du [32] permettant de savoir si une ou plusieurs personnes ont disposé d’une procuration sur les différents comptes de [X] [N] et procédé à des opérations, à partir du décès de [TO] [E] [A] ;
— entendre ces personnes, recueillir toutes informations de leur part, se faire remettre tout document permettant de connaître l’usage des fonds dépendant du patrimoine issu de la communauté [A]-[N] à la suite du décès de l’époux ;
— faire rapport au tribunal, y compris de difficultés ou de refus d’information ou de restitution de fonds revenant à l’une ou l’autre des successions ;
— juger que la créance de salaire différé revendiquée par M. [Y] [A] contre la succession de sa mère s’élève à un montant de 13 325,87 € à actualiser ;
— dire que les opérations de compte, liquidation et partage seront effectuées sous le contrôle du magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— dire que le notaire ou le juge chargé du contrôle des opérations pourront être remplacés par simple requête ;
— débouter les défenderesses et le défendeur de toute autre demande ;
— condamner Mesdames [M], [L] et [C] à payer à Mesdames [P] et [U] et à M. [TO] [G] [A] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais de partage seront inscrits en dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [Y] [A] s’associe à la demande principale tendant à l’ouverture des opérations judiciaires de partage des successions de ses parents.
S’agissant des créances de salaire différé revendiquées par les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A], il prétend qu’elles ne sont dues au maximum qu’à compter du 26 février 1967 pour Mme [P], du 17 juillet 1968 en ce qui concerne Mme [U], et du 6 juin 1972 en ce qui concerne M. [TO] [A].
Pour sa part, M. [Y] [A] réclame une créance de salaire différé contre la succession de sa mère, qui lui est due pour la période du 18 novembre 1974 au 30 novembre 1975, puis du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1978, soit une somme de 45 413,25 euros, en fonction du SMIC au 1er octobre 2021, la dite créance étant indexée sur le SMIC “au jour du paiement de la créance” ;
Il demande que les consorts [P] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 600 euros sur ce fondement, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mmes [M], [C] et [L] s’associent à leur tour à l’action en partage.
Elles demandent au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de salaire différé formées par les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A], “dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers”.
Elles concluent au rejet de la demande de leur frère [Y].
Elles sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement siégeant le 19 novembre 2024 devant un juge rapporteur, à défaut d’objection des parties.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations judiciaires de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. A cet égard, toutes les parties s’accordent pour que le tribunal ordonne l’ouverture des opérations judiciaires en compte et liquidation de la communauté ayant existé entre M. [TO] [A] et Mme [X] [N] et le partage des successions respectives des époux.
La majorité des ayants-droit ne s’opposent pas à la désignation de Me [V], notaire, à l’encontre de qui aucun grief précis n’est établi et qui connaît la situation depuis longtemps.
II – Sur les demandes de salaire différé
1°) par les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A]
Dans leurs dernières conclusions au fond, les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A] demandent au tribunal de mettre à la charge de la succession de Mme [N] veuve [A] le paiement de leurs créances respectives de salaires différés, calculées respectivement en mars, avril et novembre 2016 :
— pour Mme [P] : 37 933,09 €, “à actualiser”,
— pour Mme [U], relativement à la période du 17 juillet 1966 au 31 décembre 1974: 74319,25 €, “à actualiser”,
— pour M. [TO] [R] : 56 988,51 €, “à actualiser”.
Le tribunal constate que les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A] forment désormais leurs demandes respectives de salaire différé à l’encontre de la succession de Mme [N], (veuve de M. [TO] [A]), décédée en 2017.
Mais, selon les articles L 321-13 et L. 321-17 du code rural, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural, mais de l’exploitant, de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci (Cf. civ.1ère, 6 novembre 2013). Il s’ensuit que la créance de salaire différé ne saurait être formée alternativement à l’encontre de la succession du conjoint de l’exploitant, sans démontrer que ce conjoint avait le statut de co-exploitant pendant la période considérée d’activité. A cet égard, ne peut notamment être qualifié de co-exploitant au sens des textes sus-visés le conjoint d’un exploitant agricole qui n’a fourni qu’une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux agricoles, sans qu’il soit prouvé qu’il a participé aux travaux de manière effective à l’activité professionnelle de son conjoint.
En l’espèce, pour seule preuve, les demandeurs produisent une attestation de la [42] dont il résulte que Mme [X] [A] avait été immatriculée auprès de cet organisme “en qualité de conjointe participante aux travaux … du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1976", formule imprécise.
Est encore versée aux débats une attestation du 10 avril 1978, émanant de M. [TO] [A] (père), lui–même, qui certifie que son fils [TO] a bien travaillé sur son exploitation, ce qui n’est pas contestable; mais, dans cette attestation, il n’est fait nulle mention de l’épouse du déclarant.
De même, il y a lieu de constater que, dans un courrier du 19 juillet 2019, Me [J] (avocate des demandeurs) ne revendiquait de créance de salaire différé au nom de ses mandants qu’à l’encontre de la succession de M. [TO] [A] et ne faisait état que d’une activité dans l’exploitation paternelle de M. [TO] [A], là encore sans aucune mention de l’épouse de celui-ci en qualité de co-exploitante.
Le tribunal soulignera que, même dans la motivation de leurs dernières conclusions (pages 13 et 14) les demandeurs évoquent à plusieurs reprises leur activité d’aide familial, mais “dans l’exploitation paternelle”.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, ne sont pas fondées les demandes de salaire différé formées par les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A] contre la succession de Mme [N] veuve [A].
2°) par M. [Y] [A]
S’agissant de M. [Y] [A], celui-ci revendique à son tour une créance de salaire différé contre la succession de sa mère, qui lui serait due pour la période du 18 novembre 1974 au 30 novembre 1975, puis du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1978, soit une somme totale de 45 413,25 euros en fonction du montant du SMIC au 1er octobre 2021, la dite créance étant indexée sur le SMIC “au jour du paiement de la créance”.
Ainsi, le tribunal relève que, bien qu’ayant été déclaré recevable en sa demande de salaire différé à l’encontre de la succession paternelle, M. [Y] [A] a cru devoir faire le choix dans ses dernières conclusions d’agir cette fois contre la succession maternelle.
Mais, là encore, s’appuyant pareillement sur l’attestation précitée émanant de la [42], M. [Y] [A] ne démontre pas la qualité de co-exploitant de sa mère au sens de l’article L. 321-13 du code rural.
Il sera à cet égard noté que, dans son attestation établie le 11 février 2010, M. [B] [S] attestait que [Y] [A] avait bien travaillé à la ferme de la Pommeraie à [Localité 48], “exploitée par M. [TO] [A]”; mais, sans mentionner le nom de l’épouse de ce dernier.
M. [Y] [A] ne peut donc qu’être débouté de sa demande dirigée contre la succession maternelle.
III – Sur le rapport à succession de la donation faite à M. [Y] [A]
Il n’est pas contesté que, selon acte du 15 février 1980, M. [Y] [A] a reçu par donation de ses parents un bien immobilier situé [Adresse 40] à [Localité 48].
M. [Y] [A] ne conteste pas devoir rapport de cette libéralité.
Le tribunal fera donc droit à cette demande en rapport, à charge pour le notaire de fixer la valeur rapportée, qui fera l’objet d’un débat.
IV – Sur les demandes tendant à faire réaliser par le notaire des recherches
Il appartiendra évidemment au notaire commis de faire toutes recherches pour établir l’actif et le passif des successions.
Le tribunal ne peut statuer sur ces demandes formulées en termes hypothétiques : “procéder à la vérification du bénéficiaire … si le bénéficiaire était totalement ou partiellement Mme [N]”; “vérifier s’il s’agit d’un contrat rapportable à la succession suivant le ou les bénéficiaires”.
De même, le tribunal n’a pas à ordonner au notaire commis – qui est censé connaître son métier – “de procéder à la vérification des parcelles constituant le patrimoine des deux successions…”.
V – Sur la demande d’expertise
Il semble que cette demande d’expertise s’applique plutôt au notaire qu’au tribunal. En tout cas la demande n’est pas opportune et sera, en l’état, écartée pour ne pas retarder la solution du litige.
Au surplus, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1365 du code de procédure civile le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis.
VI – Sur la voiture
Il est demandé au tribunal d’ordonner au notaire commis de vérifier “la donation ou la vente” du véhicule revenant à la communauté Guibert-[N] au cours de l’année 2015 auprès des services recevant les actes de cession de véhicules.
S’agissant, là encore, d’une demande hypothétique, le tribunal n’a pas à trancher. Il reviendra au notaire de faire les recherches qu’il jugera utile pour lui permettre d’établir les comptes d’administration relatifs à la communauté (en fonction du régime matrimonial applicable).
VII – Sur le legs des meubles meublants
A bon droit, il est demandé au tribunal de préciser que les meubles meublants légués par Mme veuve [A] à sa fille, Mme [M], se limitent aux meubles qui font partie de sa succession (sachant qu’il y a lieu sans doute d’appliquer le régime matrimonial de l’époque du mariage).
VIII – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage ; mais, l’équité commande de rejeter toutes les demandes d’indemnité formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires en compte et liquidation de la communauté ayant existé entre M. [TO] [A] et Mme [X] [N], son épouse, et le partage des successions respectives des époux ;
Commet à cet effet Me [V], notaire à [Localité 45] ;
Désigne en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat de cette juridiction que désignera l’ordonnance de roulement ;
Déboute tant les consorts [P], Mme [U] et M. [TO] [A] que M. [Y] [A] de leurs demandes respectives en paiement d’une créance de salaire différé contre la succession de Mme [N] veuve [A] ;
Dit que M. [Y] [A] devra rapporter à la succession les biens immobiliers reçus par lui en donation de ses parents, situés [Adresse 40] à [Localité 48], en vertu d’un acte du 15 février 1980 ;
Précise que les meubles meublants légués par Mme veuve [A] à sa fille, Mme [M], se limitent aux meubles qui font partie de sa succession ;
Dit qu’il reviendra entre autre au notaire commis de rechercher ce qu’il est advenu d’un véhicule qui appartenait aux époux ;
Rejette en l’état toute autre demande et notamment la demande d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et rejette toute demande d’indemnité formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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