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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSXU
N° MINUTE 25/00115
AFFAIRE :
[L] [U] [C]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [U] [C]
CC [14]
CC Me Karim SMATI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] [C]
née le 13 Février 1988 à [Localité 10] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karim SMATI, avocat au barreau d’Angers
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-490007-2024-0020 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V], responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Mme [L] [U] [C] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 1er décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 23 janvier 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête reçue du greffe le 17 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— infirmer la décision du 23 janvier 2024 confirmant le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés ;
— juger que la requérante présente un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— accorder à la requérante le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec effet à la date de la demande initiale déposée par la requérante ;
— condamner le département de Maine-et-[Localité 12] à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner le département de Maine-et-[Localité 12] aux entiers dépens.
La requérante soutient que sa requête est recevable dès lors qu’un nouveau délai de recours contre la décision attaquée devant le tribunal judiciaire a débuté à compter de l’expiration du délai de quinze jours francs ouvert au ministère public ou au bâtonnier pour contester la décision d’aide juridictionnelle, soit le 23 avril 2024.
Elle ajoute souffrir de plusieurs pathologies, notamment une névralgie cervico-brachiale, une cervicalgie avec scapulalgie, une lombo-sciatalgie évolutive, un hypopituitarisme, d’importants troubles gastriques, de sorte qu’il aurait dû lui être reconnu qu’elle justifiait des conditions en termes de taux d’incapacité et de restrictions au retour à l’emploi pour se voir accorder le bénéfice de l’AAH.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] ne conteste pas la recevabilité du recours et demande au tribunal de débouter la requérante dès lors qu’elle ne remplit pas les critères d’obtention de l’AAH.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le délai de recours contentieux devant le Pole social du Tribunal Judiciaire est de deux mois à compter de la reception de la décision de la [6] .
La décision du 24 janvier 2024 aurait été reçue par la requérante le 26 janvier 2024 selon ses déclarations.
En vertu des dispositions de l’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, “Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.”
L’article 69 alinéa 1er dudit décret dispose que le délai de recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
En l’espèce, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2024 soit dans le délai du recours contentieux .
Le 8 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée, de sorte que le délai de quinze jours ouvert au ministère public ou au batonnier pour contester la décision a commencé à courir à cette date pour prendre fin le 23 avril 2024.
Par requête reçue du greffe le 17 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Dès lors, la requête est recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 36 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [15]. Elle vit en logement autonome avec ses 7 enfants âgés de 10 à 19 ans dont elle assume seule la prise en charge.
Sur le plan de la santé et selon les deux certificats médicaux qu’elle a fournis, la requérante présente :
— une pathologie rhumatologique qui génère des douleurs des membres inférieurs nécessitant un suivi ainsi qu’un traitement antalgique de pallier 1 ;
— une pathologie d’ordre hormonale nécessitant un traitement qu’elle tolère bien.
Les certificats datés du 19/03/2023 et du 27/03/2023 ont été respectivement remplis par le médecin traitant et le rhumatologue.
La requérante ne souffre pas de troubles cognitifs.
Son périmètre de marche est de 100 mètres sans aide technique, ni humaine.
Les douleurs dans les membres inférieurs rendent la station debout pénible.
Il ressort de chacun des questionnaires d’autonomie complétés dans ces certificats que la requérante accomplit seule les actes essentiels de la vie quotidienne en référence au guide barème, ainsi que les autres actes de la vie quotidienne, notamment ceux liés à l’entretien personnel (s’habiller, se laver, préparer les repas…). Les questionnaires mentionnent que les courses et le ménage sont réalisés avec difficulté en raison des douleurs dont souffre la requérante. Ils ne signalent aucun acte de la vie quotidienne comme étant irréalisable.
La requérante mentionne dans le formulaire de demande avoir besoin d’aide pour porter les courses. Dans son courrier de [T], elle précise être aidée par ses enfants pour porter les courses dans les escaliers et assurer des tâches ménagères.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, la requérante est demandeur d’emploi depuis mars 2023 et est inscrite à [11]. Elle n’a pas de qualification. Elle a travaillé en France et au Tchad, pays dont elle est originaire, dans les domaines du nettoyage et du maraichage, domaines dans lesquels elle dit ne peut plus pouvoir exercer d’activité professionnelle pour raison de santé.
Dans le cadre de son [T], elle a indiqué suivre la formation PREPA CLES AVENIR module FLE, du 3 juin au 29 novembre 2024 à l’APTIRA trois jours et demi par semaine, en indiquant avoir des difficultés à tenir le rythme de la formation.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante était inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [6] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] pour définir un projet nouveau professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaire dans le cadre d’un futur emploi.
A l’appui de sa requête, le conseil de la requérante ne produit aucun élément médical nouveau de nature à démontrer une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer, ou entravant l’autonomie de manière importante, ni d’une capacité de travail inférieur à un mi-temps .
Les éléments fournis par les médecins et [11] ne corroborent pas les appréciations de la requérante qui ne démontre pas par ailleurs que les conditions de la [16] définies à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale sont remplies à la date de la demande, date à laquelle le Tribunal se doit d’apprécier la situation de la requérante.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adutés handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 13].
La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.
La requérante étant condamnée aux dépens il ne peut être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la recevabilité du recours formé par Mme [L] [U] [C];
— DEBOUTE Mme [L] [U] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultés handicapés ;
— DEBOUTE Mme [L] [U] [C] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [L] [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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