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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 23/00508 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQLX
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : N. WEITZENFELD
Assesseur : ME. TINON
Greffier lors des débats : J.SERAPHIN
Greffier lors du délibéré : C. ADAY
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me JUILLET
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [L] selon pouvoir
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025..
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [D] a été recruté par la société [6] en qualité de maçon.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [I] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour et faisant état de : « tendinopathie épaule gauche de la coiffe ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [7] a, par décision en date du 3 mai 2023, pris en charge la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 31 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6]. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 1er septembre 2023, reçu le 6 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 octobre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, la société [6] et la [7] comparaissent dûment représentées et développent oralement leurs conclusions, contradictoirement transmises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 juillet 2022 déclarée par Monsieur [D].
A l’appui de ses prétentions, et au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la société [6] fait valoir que la [7] a manqué à son obligation d’information lors de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] en ne l’informant pas de cette instruction, de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ou encore de la possibilité de consulter le dossier. Elle ajoute qu’il incombe à la caisse de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation. En réponse aux éléments apportés par la caisse, elle fait valoir que les courriers produits par celle-ci comportent un numéro de dossier et une date de première constatation de la maladie différents de ceux figurant sur la décision de prise en charge, ce qui ne permet donc pas de démontrer qu’ils se rattachent bien au même dossier. Elle ajoute que si toutefois cela était démontré, la caisse aurait alors modifié le numéro de dossier et la date de première constatation médicale sans l’en informer, éléments lui faisant grief. Elle en conclut que la [7] a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La [7] sollicite du Tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de la société [6], la confirmation de l’opposabilité à l’égard de celle-ci de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] et enfin la condamnation de la société [6] aux entiers dépens.
La [7] soutient qu’elle a bien adressé un courrier à la société [6] reprenant l’ensemble des informations et documents nécessaires afin de dispenser une information complète et exacte. Elle souligne que la société [6] a usé de sa faculté de consulter le dossier sur l’outil [11] pendant l’instruction à deux reprises, et est dès lors mal fondée à arguer d’une violation du contradictoire. Elle ajoute, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle dispose de la faculté d’informer l’employeur à tout moment, y compris au stade du lancement des investigations comme elle le fait en pratique. S’agissant de la modification du numéro de dossier, la [7] fait valoir que la modification du point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles issue de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a impacté la gestion administrative des dossiers de maladie professionnelle de sorte qu’il est possible désormais que le numéro de sinistre évolue en cours d’instruction. Elle soutient toutefois qu’il a été jugé que cette modification est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction. Elle observe que les courriers adressés à la société [6] portent tous le nom et le prénom de l’assuré, son numéro de sécurité sociale et l’intitulé de la pathologie de sorte qu’il n’existe aucune ambigüité sur le fait que la maladie qui a fait l’objet de l’instruction par la caisse est bien celle prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [6] a saisi le [10] le 31 octobre 2023 de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 30 août 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [6] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’obligation d’information de la caisse
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, par courrier du 25 janvier 2023, la [7] a informé la société [6] :
de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [I] [D] ; de la nature de la maladie déclarée ; de l’envoi d’un questionnaire, en pratique mis à disposition sur le site [4] ; de la possibilité de consulter et compléter le dossier et de former des observations directement en ligne du 20 avril 2023 au 2 mai 2023 ; de la date de décision devant intervenir au plus tard le 10 mai 2023.
Ce courrier a été reçu par l’employeur le 30 janvier 2023, comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
Il en résulte que la [7] a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [6] dont le moyen, infondé en fait, sera rejeté.
Sur la modification du numéro de sinistre en cours d’instruction
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, le courrier adressé par la [7] à la société [6] le 25 janvier 2023, et réceptionné par l’employeur le 30 janvier 2023, l’informe de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [I] [D] pour la pathologie « tendinopathie de la coiffe épaule gauche (=rupture) » le 9 janvier 2023.
Y était joint le certificat médical initial, arrêtant la date de première constatation de la maladie déterminée provisoirement par le médecin traitant au 3 janvier 2023.
Il sera rappelé que seul le médecin conseil de la caisse est compétent pour arrêter définitivement la date de première constatation médicale de la maladie, qu’il fait figurer au sein de la « Fiche colloque médico-administrative », produite par la caisse au dossier de maladie professionnelle constitué et auquel l’employeur a accès.
Le courrier du 25 janvier 2023 mentionne donc les nom et prénom de l’assuré, son numéro de sécurité sociale, la maladie concernée, la date de déclaration de cette maladie ainsi qu’un numéro de sinistre, à savoir le n°230103459.
S’il est exact que le courrier de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] en date du 3 mai 2023 mentionne un numéro de sinistre différent, à savoir le n°220722458, il fait également apparaître les mêmes nom et prénom, numéro de sécurité sociale mais également la même pathologie concernant le même siège de lésions que le courrier du 25 janvier 2023.
Il ne pouvait donc y avoir aucune ambiguïté sur le fait que la décision de prise en charge portait bien sur la maladie déclarée par Monsieur [D] le 3 janvier 2023.
La modification du numéro de sinistre querellée fait suite à la modification de la date de première constatation médicale de la maladie (ci-après DPCM) par le médecin conseil de la caisse, qui l’a fixée au 22 juillet 2022, date de réalisation d’une IRM.
Toutefois, cette information a été régulièrement portée à la connaissance de l’employeur par la caisse, qui a :
adressé à l’employeur un questionnaire mentionnant déjà la date modifiée de première constatation de la maladie, ce qui n’a pas entrainé d’incompréhension ou d’observation de la société [6] qui a répondu au questionnaire ; mis à la disposition de celui-ci la fiche colloque médico-administrative remplie par le médecin conseil le 12 janvier 2023, soit une date antérieure aux deux consultations du dossier en ligne effectuées par la société [6] 20 avril et 3 mai 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification du numéro de dossier en cours de procédure ne fait aucunement grief à la société [6] et n’entache pas d’irrégularité la procédure diligentée par la caisse. Le moyen, infondé, sera donc rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [6] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] en date du 30 aoput 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 3 janvier 2023 par Monsieur [I] [D] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 30 août 2023 ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé en audience publique le 20 février 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
Le Greffier
C. ADAY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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