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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ALINOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
S.A. [9]
c/
M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, [11]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01582
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFOU
Après débats à l’audience publique tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. [9], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, service des domaines pôle gestion des Patrimoines Privés, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [10] a requis et obtenu du président du tribunal judiciaire de Grasse, aux termes d’une ordonnance sur requête du 8 juillet 2019, la constatation de la vacance la succession de [G] [F] [S] [C], né le [Date naissance 4] 1969 a Etain dans la Meuse, décédé le [Date décès 7] 2015 à Roquefort les Pins (Alpes-Maritimes), en son vivant demeurant [Adresse 3] dans cette commune et a désigné en qualité de curateur de cette succession vacante Monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Le requérant a adressé cette ordonnance à ce dernier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2019 et a déclaré sa créance le 26 juillet 2019.
Aucune démarche n’a été entreprise en vue de créancier
Le [10], créancier du défunt en vertu d’un acte de prêt du 30 janvier 2009, reçu par Maître [T] [O], notaire [H], a pris l’initiative de délivrer à ses héritiers, [Z] [D], sa veuve, [R] et [P] [C] une sommation d’avoir pas prendre parti sur la succession, en application des articles 771 et 772 du Code civil. Aucune suite n’a été donnée à cette sommation dans le délai de 2 mois.
Il a engagé une procédure de saisie immobilière.
Considérant que les héritiers sont désormais acceptants purs et simples de la succession, ce qu’ils ont expressément reconnu devant le juge d’exécution, le [10] a fait assigner Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir mettre fin à sa mission de curateur, ordonner qu’il rende compte de sa mission, notamment des diligences accomplies pour recouvrer sa créance.
Il sollicite la condamnation aux dépens de l’instance distrait au profit de son conseil.
***
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, assigné à une personne qui a accepté de recevoir l’assignation et informé de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué ; il sera statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mission de Monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article 839, dans sa version applicable en l’espèce, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
À tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829.
le [10] a saisi le président du tribunal statuant sur la procédure accélérée au fond, sans préciser le texte sur lequel il se fonde.
L’article 810-12 du Code civil dispose que la curatelle prend fin :
1° par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
2° par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
3° par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° par l’envoi en possession de l’État.
Les dispositions des articles 1342 à 1353 du code de procédure civile traitent des successions vacantes.
L’article 1350 précise que la demande présentation du compte formé par un créancier ou un héritier est adressé au curateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il n’est pas justifié d’une quelconque demande par le créancier à cette fin.
Les articles précités du code de procédure civile ne prévoient aucunement que le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, puisse mettre fin à la curatelle à la demande du créancier qui a sollicité la constatation de la vacance la succession, au surplus, hors le contradictoire des héritiers dont il est indiqué qu’ils sont acceptants purs et simples de la succession de leur auteur.
Les demandes ainsi formulées sont irrecevables.
2 Sur les dépens de l’instance :
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile..
Le [10] conservera sa charge les dépens de l’instance en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le [10] irrecevables en ses demandes telles que formulées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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